TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/01871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01871 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQJ
AFFAIRE : [E] [Y] / [H] [S], [Q] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] né le 01 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître JULES CONCAS, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEURS
Madame [H] [S] née le 20 Avril 1988 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [Q] [B] né le 06 Novembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a, par contrat signé le 24 octobre 2022, donné à bail à Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, hors charges.
Par courrier recommandé daté du 3 décembre 2024, Monsieur [Q] [B] a notifié au bailleur son congé, prenant effet le 3 janvier 2025.
Par actes séparés de Commissaire de Justice des 5 et 6 août 2025, tous deux remis à étude, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1224 du code civil afin de :
-déclarer la demande de Monsieur [E] [Y] recevable et fondée,
-débouter Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre principal :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 15 juillet 2025, pour défaut de paiement des causes du commandement de payer,
A titre subsidiaire :
-prononcer la résiliation du bail d’habitation régularisé le 24 octobre 2022, pour inexécution des locataires de leurs obligations contractuelles de paiement du loyer,
-déclarer Madame [H] [S] occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4], et appartenant à Monsieur [E] [Y],
-en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [H] [S] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,
-déclarer Madame [H] [S] de mauvaise foi, au sens de l’alinéa 2 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
-dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, prévu à l’alinéa 1er de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure,
-condamner Madame [H] [S] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 5 241,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 23 juillet 2025, date de fin de sa solidarité,
-dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement, sur la somme de 3 326,50 euros, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 5 241,50 euros, jusqu’à parfait règlement,
-condamner solidairement Madame [H] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
-dire et juger que Monsieur [E] [Y] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalente aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
-condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’Etat, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion,
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Un bordereau de carence concernant Madame [H] [S] a été adressé au Greffe le 3 avril 2026 par le Pôle médico-social indiquant qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [E] [Y], représenté, s’est désisté de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion indiquant que les lieux avaient été restitués par les locataires. Il a maintenu ses demandes de paiement de l’arriéré locatif, de condamnation aux dépens et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a déposé un décompte arrêté au 27 avril 2026 actualisant le montant de la dette à la somme de 7 488,31 euros.
Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité entre les défendeurs
En application du paragraphe I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Le paragraphe VI ajoute que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l’espèce, Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] n’étant ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité, il convient de les considérer comme colocataires au sens des dispositions précitées.
Le contrat de bail stipule en sa clause XII « Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité : entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de ‘le locataire’ […] ».
Conformément à ces dispositions contractuelles et à l’accord des parties sur ce point, il est établi que Monsieur [Q] [B] est solidairement responsable des dettes de loyers contractées entre le 24 octobre 2022 et le 3 juillet 2025, soit six mois après la date d’effet du congé régulièrement délivré en l’absence de nouveau locataire figurant au contrat.
Sur le montant de la dette locative
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte arrêté au 27 avril 2026 que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés jusqu’au 3 juillet 2025, s’élève à la somme de 4 376,58 euros, après déduction du prorata du loyer des vingt-huit jours de juillet restant dont Monsieur [Q] [B] n’est plus solidaire, soit 864,92 euros (957,50 euros incluant le loyer mensuel et la taxe d’ordures ménagères, divisé par 31 jours, soit un loyer journalier de 30,89 euros, multiplié par 28 jours) de la somme totale de 5 241,50 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] seront condamnés solidairement à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, date du commandement de payer remis à Monsieur [Q] [B] sur la somme de 3 326,50 euros, et à compter du 5 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, selon le même décompte, la dette de loyers et charges échues et demeurées impayées postérieurement au 3 juillet 2025 s’élève à la somme de 2 246,81 euros, après déduction du montant précité de 5 241,50 euros, de la somme réclamée de 7 488,31 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [H] [S] sera condamnée à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer remis à Madame [H] [S] et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 4 376,58 euros, arrêtée au 3 juillet 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025, sur la somme de 3 326,50 euros, et à compter du 5 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 246,81 euros correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, entre le 3 juillet 2025 et le 27 avril 2026, assortie des intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] et Monsieur [Q] [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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