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TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02167


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02167
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc68784f14adac9d40921

Texte de la décision

8,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02167 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHD3
AFFAIRE : Société MILA SERVICES / [L] [I] divorcée [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Société MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDEUR

Madame [L] [I] divorcée [B] née le 04 Septembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2016, Madame [V] [X] [Z], propriétaire, a confié mandat pour la gestion de son appartement n°2 et d’un garage au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier LE CLOS DE [Localité 2], situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la société par actions simplifiée IMMOBILIER LEMAN, ayant pour nom commercial IMMOGROUP. Selon les termes de ce contrat, la société IMMOGROUP devait souscrire une assurance « loyers impayés

Madame [V] [X] [Z] a, par contrat signé le 26 novembre 2020, donné à bail à Madame [L] [I] divorçée [B] l’appartement et le garage précités, moyennant un loyer mensuel de 1 397 euros, outre des provisions pour charges totales de 5 euros par mois.

La société IMMOGROUP a, par contrat ayant pris effet le 1er novembre 2022, souscrit une assurance visant à garantir Madame [V] [X] [Z] contre les loyers impayés et les dégradations immobilières, auprès de la société par actions simplifiée MILA SERVICES (la société MILA SERVICES).

Madame [L] [I] divorçée [B] a quitté le logement en novembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du 12 septembre 2025, remis à domicile, la société MILA SERVICES a fait assigner Madame [L] [I] divorçée [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-6 du code civil, afin de :
-condamner Madame [L] [I] divorçée [B] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 3 091,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de la sommation de payer ;
-condamner Madame [L] [I] divorçée [B] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [L] [I] divorçée [B] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société MILA SERVICES, représentée, a sollicité le remboursement de la somme de 3 491,57 euros et la condamnation de la défenderesse à payer les frais d’huissier.

Madame [L] [I] divorçée [B], présente, a indiqué être divorcée depuis 2023 et avoir deux enfants. Elle produit un certificat de salaire et explique avoir contracté plusieurs dettes, à savoir 1 500 euros au titre d’un crédit et 1 600 euros d’arriérés de loyers. Elle précise percevoir 600 francs suisses d’allocations familiales. Elle conteste les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

A l’appui de sa demande de paiement, la société MILA SERVICES produit la quittance subrogative signée le 13 février 2025 par la société IMMOGROUP attestant de l’encaissement de la somme de 3 091, 57 euros.

La quittance subrogative stipule que la société IMMOGROUP décharge la société MILA SERVICES de toutes obligations relatives au sinistre et la subroge dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre de Madame [L] [I] divorçée [B].

La société MILA SERVICES est donc subrogée dans les droits de Madame [V] [X] [Z]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l'espèce, la société requérante justifie avoir procédé au paiement des loyers et charges échus du 29 mars 2024 au 25 novembre 2024. Elle est donc en droit d'agir pour obtenir le paiement de la somme de 3 091, 57 euros qu'elle a acquittée à la place de la locataire.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] [I] divorçée [B] à payer la somme de 3 091, 57 euros à la société MILA SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait achèvement.

En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des capacités financières de Madame [L] [I] divorçée [B], laquelle a continué à effectuer des règlements au cours de l’année 2024, ce qui atteste de sa bonne foi, des délais de paiement lui seront accordés pour solder la dette, selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement.

Madame [L] [I] divorçée [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation ainsi que les frais de signification de la présente décision, à l’exclusion du coût de la sommation de payer qui ne constitue pas un acte de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 200 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Madame [L] [I] divorçée [B] à payer à la société par actions simplifiée MILA SERVICES, la somme de 3 091, 57 euros, conformément à la quittance subrogative du 13 février 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à parfait achèvement ;

AUTORISE Monsieur [D] [S] à se libérer de cette somme en procédant à 15 versements mensuels et successifs de 200 euros et une 16ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;

CONDAMNE Madame [L] [I] divorçée [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût de l’assignation et des frais de signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

CONDAMNE Madame [L] [I] divorçée [B] à payer la somme de 200 euros à la société par actions simplifiée MILA SERVICE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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