TJ 74281, 19 juin 2026, RG 26/00816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00816 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKNE
MINUTE N° : 26/28
Composition du Tribunal :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [E] [N] épouse [X] née le 08 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR
S.A.S. FRANCO SUISSE DEUX LACS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
* * * *
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 10 Mars 2026 par [E] [N] épouse [X],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts et 62-5 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 10 mars 2026 par [E] [N] épouse [X];
Le demandeur ne justifie pas s’être acquitté de la contribution pour l’aide juridique prévue par le premier texte susvisé en dépit du rappel qui lui a été adressé par le greffe le 31 mars 2026 ;
La procédure engagée par le demandeur ne figure pas au nombre de celles qui sont exonérées de la contribution pour l’aide juridique et le demandeur ne justifie d’aucune cause personnelle d’exonération.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant sans débât, par ordonnance susceptible de rétractation dans un délai de quinze jours suivant la présente décision,
DECLARE irrecevable la procédure engagée par [E] [N] épouse [X] ;
CONDAME [E] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par Florence BELOIN, Vice-Présidente et par Halima BOUKROUMA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge.
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