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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01511


Vérifier : TJ 76540, 13 mars 2026, RG 25/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01511
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6da84f14adac9d40bca

Texte de la décision

16,314 caractères

DOSSIER N° RG 25/01511 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJG7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 MARS 2026


DEMANDEURS :

Mme [Y] [P] et M. [O] [C]
9 rue des Chênes
78870 BAILLY
Représentant : Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Maître LAHAYE

DEFENDEURS :

Mme [U] [W]
1 rue Simone Veil
78870 BAILLY
comparant
M. [Z] [W]
1 rue de l’Etang
Lieu dit Houssoy Le Farcy
60930 TROISSEREUX
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 15 septembre 2020, avec prise d’effet au 18 septembre 2020, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire, SQUARE HABITAT, à Madame [U] [W] un logement situé 1 rue Simone Veil, bâtiment 0, Entrée A, RDC, porte 9, SAINT LEGER DU BOURG DENIS (76160) ainsi qu’un parking lot n°191, moyennant un loyer mensuel initial de 505 euros, outre une provision sur charge de 55 euros.

Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [Z] [W] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Madame [U] [W] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 745,19 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 28 mars 2025 et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Par notification électronique du 31 mars 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 9 avril 2025.

Par actes des 16 et 18 juillet 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [U] [W] par acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Madame [U] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme principale de 3 971,57 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 7 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
- Condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires , à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en qualité de caution au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en qualité de caution au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de la dénonciation à caution en date du 09 avril 2025 et de la présente assignation ;
- dire et juger que la décision sera assortie de droit de l’exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 juillet 2025.

À l’audience du 23 janiver 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés sur l’acte introductif d’instance et ont actualisé leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 803,65 euros au 22 janvier 2026. Les bailleurs évoquent leur opposition aux délais de paiement et à la suspension de la clause malgré la reprise du loyer courant.

Monsieur [Z] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Madame [U] [W] a comparu en personne.

La locataire reconnaît la dette et elle explique avoir repris le paiement courant de son loyer résiduel depuis août 2025. Madame [U] [W] demande bénéficier de délai de paiement et de pouvoir rester dans les lieux à compter du 1er mars à hauteur de 363,65 euros puis ensuite 350 euros.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement

Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [U] [W] le 28 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 mai 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] ou à leur mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] versent aux débats un décompte arrêté au 22 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 2 803,65 euros.

Madame [U] [W] reconnaissant la dette, il convient donc de la condamner, à payer à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] la somme de 2 803,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 22 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 date du commandement de payer pour Madame [U] [W] et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que Madame [U] [W] a repris le paiement du loyer courant et ce, depuis juillet 2025.

Madame [U] [W] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Madame [U] [W] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 29 mai 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation 

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, Monsieur [Z] [W] s’est vu dénoncer le 9 avril 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 mars 2025 à Madame [U] [W], et portant sur la somme de 1 745,19 euros au titre des loyers et charges impayés.

Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamnerMonsieur [Z] [W] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Madame [U] [W] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] s’étant engagé à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de le condamner solidairement avec la locataire à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en sa qualité de caution qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] à payer in solidum à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] recevables en leur demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 septembre 2020 concernant le logement situé 1 rue Simone Veil, bâtiment 0, Entrée A, RDC, porte 9, SAINT LEGER DU BOURG DENIS (76160), donné en location à Madame [U] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 mai 2025 ;

DIT que Madame [U] [W] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en sa qualité de caution à payer à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] la somme de 2 803,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à la date du 22 janvier 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 pour Madame [U] [W] et du 09 avril 2025 pour la caution sur la somme de 1 745,19 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [U] [W] à s’acquitter de cette somme en 8 versements de 350 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 9ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Madame [U] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en sa qualité de caution soient condamnés à verser à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 29 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en sa qualité de caution aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de la signification de l’assignation du 18 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [W] en sa qualité de caution à payer à Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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