Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 13 mars 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 76540, 13 mars 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6ea84f14adac9d40c31

Texte de la décision

12,986 caractères

DOSSIER N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSHG

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA d’HLM LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
BP 20
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Mme [B] [O] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [K] [E]
domiciliée : chez Madame [A] [J]
2 rue de la Paix
Imm. Alouette - Appt 128
76140 LE PETIT-QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, la SA LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Madame [K] [E] un appartement situé Appartement 23 - Immeuble Epervier - Cité des Oiseaux - Allée Berberis à OISSEL (76350), pour un loyer mensuel de 255,50 euros, et 49,33 euros de provisions sur charges.

Par notification électronique du 19 février 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [K] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a fait signifier à Madame [K] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 271,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [K] [E] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 514,26 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 juin 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée avec intérêts au taux légaux à compter de l'assignation ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 10 juillet 2025.

À l'audience du 23 janvier 2026, la SA LE FOYER STEPHANAIS, dûment représentée, se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion indiquant que Madame [K] [E] a quitté les lieux loués le 10 décembre 2025.

Elle maintient sa demande en paiement de l'arriéré locatif mais l'actualise à la somme de 1.927,80 euros. Elle indique que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [K] [E], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [K] [E], citée à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA LE FOYER STEPHANAIS de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 15 juin 2023, et d'expulsion de Madame [K] [E], cette dernière ayant quitté le logement le 10 décembre 2025, comme l'atteste l'état des lieux de sortie produit.

Compte tenu du désistement de la SA LE FOYER STEPHANAIS de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, la demande au titre des indemnités d'occupation devient sans objet.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS produit le bail en date du 15 juin 2023 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 31 décembre 2025, faisant état d'une dette locative de 5.000,46 euros.

Cependant, il y a lieu de relever que ce décompte comprend les réparations locatives pour un montant total de 3.142,23 euros. Or, la SA LE FOYER STEPHANAIS a assigné Madame [K] [E] uniquement sur une dette relative aux loyers et charges impayés et ne lui a pas notifié sa demande nouvelle, de telle sorte que dans le cadre du respect du principe du contradictoire, les réparations locatives seront déduites du montant dû.

Il ressort aussi de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 185,92 euros.

Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 40,93 euros (3,26 euros x4 entre novembre 2024 et février 2025 + 3,25 euros pour le mois de mars 2025 + 3,52 x 7 entre juin 2025 et décembre 2025).

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l'espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS ne produit pas la copie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de sa locataire, de telle sorte que la somme de 40,93 euros sera déduite.

Il ressort enfin de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquete d'occupation du parc social dit frais “ OPS “ pour un montant total de 86,28 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visés au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition àl'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire, en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Madame [K] [E] les 16 novembre 2023 et 5 décembre 2023 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS et de transmettre son avis d’impôt.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative soit la somme de 86,28 euros.

Il sera également déduit le montant du dépôt de garantie de 255,50 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [E] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1.289,60 euros, au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2025 sur la somme de 271,05 euros, de l’assignation du 9 juillet 2025 sur la somme de 514,26 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [E] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [K] [E] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA LE FOYER STEPHANAIS de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1.289,60 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 271,05 euros, de l'assignation du 9 juillet 2025 sur la somme de 514,26 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens de l'instance;

DEBOUTE la SA LE FOYER STEPHANAIS de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.