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TJ 10387, 10 juill. 2026, RG 25/00017


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc6f884f14adac9d40c82

Texte de la décision

22,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Jugement du :
10 JUILLET 2026

Minute n° : 26/00217

Nature : 89A

N° RG 25/00017

N° Portalis DBWV-W-B7J-FEBT

[S] [J]

c/

CPAM DE L’[Localité 1]

Notification aux parties
le 10/07/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 10/07/2026

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J]
né le 04 Avril 1978 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de l’Aube.

DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, Monsieur [S] [J] a fait une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche, maladie du tableau n°57 A, selon certificat médical du même jour.

Par jugement en date du 29 juillet 2019, la présente juridiction a dit que la pathologie déclarée par l’intéressé devait être considérée comme une maladie professionnelle. Par arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par courrier du 13 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a informé Monsieur [S] [J] que les lésions en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 10 avril 2024. Par notification en date du 17 juin 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [S] [J] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 0 % pour « Tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, n’ayant entraîné aucune séquelle indemnisable ».

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 21 janvier 2025, Monsieur [S] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 29 octobre 2024 maintenant son taux d’IPP à 0 %.

Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [J].

Le docteur [L] [K] a rendu son rapport en date du 14 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [J], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

infirmer la décision de la CPAM de l’[Localité 1] notifiée le 23 novembre 2024 ;infirmer la décision de la CPAM de l’[Localité 1] du 17 juin 2024 concluant à l’absence de séquelles indemnisables et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ;prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [K] ;ordonner une nouvelle expertise ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] aux dépens ;débouter la CPAM de sa demande d’homologation de son rapport d’expertise ;débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [J] fait valoir que les conclusions de la caisse et de la [1] entrent en contradiction avec son dossier médical. Il conteste notamment avoir eu un déshabillage aisé ou le fait que les palpations n’auraient pas été douloureuses durant l’examen du médecin conseil, qu’il indique comme ayant été très pénible pour lui. Il ajoute que les mesures prises par le médecin conseil font état de différences en termes d’amplitude des épaules. Il conteste par ailleurs l’existence d’un état antérieur et note que le médecin conseil n’en a relevé aucun et qu’il n’est pas explicité, précisant que l’état antérieur qui semble être retenu constitue en réalité des séquelles de sa maladie professionnelle. Il ajoute qu’il est normal qu’il n’ait pas bénéficié d’arrêt de travail pour cette pathologie alors qu’il était dans le même temps en arrêt pour une autre cause.

Il indique que la caisse a minoré son taux en tenant compte d’un second taux d’IPP de 90 % attribué dans le cadre d’un accident du travail, et qu’il n’a jamais été évoqué par le médecin conseil. Il précise qu’il présente bien des limitations des mouvements, conformément au barème, et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas suivi de kinésithérapie cette année. Il se prévaut de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que la douleur peut être prise en compte dans les séquelles.

Sur le rapport d’expertise, Monsieur [S] [J] fait valoir que l’expert n’a pas repris l’ensemble de ses propos ni l’intégralité des pièces qu’il a produites, ce dont il déduit que l’appréciation clinique du médecin a été faussée. Il ajoute que le rapport présente des incohérences et des contradictions dans la mesure où l’expert a écarté ses propres constats au motif d’une appréciation subjective sans démonstration médicale. Il en déduit que l’expertise a manqué d’objectivité et de fiabilité, en plus de ne pas être complète, précisant que des pièces récentes permettent de mettre en lumière une symptomatologie douloureuse.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [J] ;homologuer le rapport d’expertise du docteur [L] [K] ;condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [S] [J] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, dans la mesure où aucun protocole de soins n’a été mis en place et que les infiltrations ont seulement pour but d’atténuer la douleur sans impacter le taux d’IPP. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance de l’IRM du 15 mars 2017 montrant une omarthrose gauche modérée, et que c’est la raison pour laquelle son médecin conseil n’a pas relevé d’état antérieur à l’époque. Elle précise que le médecin conseil a constaté des divergences entre le déshabillage aisé de Monsieur [S] [J] et les doléances qu’il exprimait. Elle s’appuie par ailleurs sur le rapport d’expertise confirmant sa position.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le taux d’incapacité

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».

Il est également préconisé les taux suivants :

Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée pour pallier la carence probatoire d’une partie.

En l’espèce, il appartient au tribunal de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [J] en fonction des éléments médicaux versés.

Le tribunal rappelle que Monsieur [S] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2017 relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche, maladie du tableau n°57 A, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Douleur épaule gauche, tendinite ».

Monsieur [S] [J] a été consolidé par certificat médical final du 10 avril 2024 précisant les éléments suivants : « Tendinopathie épaule gauche ».

Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP, le médecin conseil de la caisse relève l’existence d’un accident du travail ayant donné lieu à une inaptitude, à savoir un accident du 27 avril 2018 consolidé le 27 octobre 2023 avec un taux d’IPP de 90 % ayant occasionné une conjonctivite, et qu’il n’y a jamais eu d’arrêt en lien avec la maladie professionnelle. Le docteur [F] [B] recueille les doléances de Monsieur [S] [J], à savoir le fait qu’il ne peut plus se servir de son épaule gauche et qu’il a du mal à lever le bras à plus de 90°. Elle considère que l’examen est interprétable du fait d’une mobilisation active en deçà de ce que laisserait augurer la mobilisation spontanée et en raison d’une attitude fortement oppositionnelle lors des mouvements passifs. Elle constate une absence d’attitude antalgique, un déshabillage aisé, une importante musculature des membres supérieurs, et relève une palpation indolore. Elle note des amplitudes identiques pour les deux membres supérieurs à l’exception de l’antépulsion, du mouvement de circumduction et du mouvement main-dos par le bas. Elle conclut de la manière suivante : « Etat antérieur totalement en cause dans les doléances. La tendinopathie ‘‘modérée’’ relevée sur un IRM de 2018 n’a jamais motivé d’arrêt de travail. », cette conclusion étant toutefois à rapprocher de précédents développements où elle indiquait « Néant » quand il s’est agi d’établir un état antérieur éventuel interférant. Elle fixe un taux d’IPP de 0 % pour tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier n’ayant entraîné aucune séquelle indemnisable.

Dans son rapport, la [1] confirme la décision du médecin en se basant essentiellement sur l’existence d’un état antérieur et sur l’examen clinique discordant. Elle indique notamment les éléments suivants :
« Lors de la consolidation de la MP : L’examen clinique du médecin conseil montre une discordance entre les plaintes et les éléments objectifs. [Monsieur [S] [J]] se plaint de douleur et raideur de l’épaule gauche. Le déshabillage est aisé, l’élévation latérale et antérieure ne dépassent pas 90°, la rotation externe est complète et symétrique, il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche. Il existe par ailleurs un état antérieur objectivé (IRM 13/03/2017). […]
[Monsieur [S] [J]] fournit le compte rendu radiographique du 15/05/2021 des deux épaules objectivant l’existence d’un état antérieur et l’IRM de l’épaule gauche du 28/07/2021 retrouvant l’absence de solution de continuité au niveau de la coiffe et léger épaississement du tendon du supra épineux qui pourrait être en faveur d’une tendinite. ».

Monsieur [S] [J] produit une IRM du 15 mars 2017 citée à la fois dans le rapport du médecin conseil et le rapport de la [1], qui indique les éléments suivants : « Omarthrose gauche modérée. Petite géode au niveau du trochiter. Tendinopathie modérée au niveau du tendon du muscle sus-épineux gauche. Présence d’une arthrose acromio-claviculaire gauche. ».

La radiographie du 10 mai 2021 fait état d’une légère diminution de l’espace sous-acromio-claviculaire surtout en rotation externe plus marquée à gauche.

L’IRM du 28 juillet 2021 citée par la [1] indique : « L’examen ne met pas en évidence de solution de continuité au niveau des tendons de la coiffe. Léger épaississement en hypersignal sans solution de continuité au niveau de l’insertion distale du tendon du supra-épineux qui pourrait être en faveur d’une tendinite. ».

Monsieur [S] [J] verse également un certificat médical du docteur [N] [M] en date du 22 mai 2025 qui prescrit des infiltrations de l’épaule gauche en raison d’une tendinopathie de la coiffe.

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a diligenté une mesure d’instruction.

Dans son rapport en date du 14 mars 2026, le docteur [L] [K] retrace l’historique médical de Monsieur [S] [J] depuis 2017 et recueille les doléances de l’intéressé concernant des douleurs de l’épaule gauche, prédominantes la nuit et lors des changements de position, aggravées par les sollicitations, ainsi que les difficultés concernant la réalisation de tâches ménagères. Lors de l’examen, l’expert relève que le bras gauche est très peu utilisé et que le déshabillage est difficile. Il note des amplitudes très diminuées de l’épaule gauche par rapport à l’épaule droite, indiquées comme douloureuses par le requérant, mais une absence d’amyotrophie. Il observe néanmoins que certaines mobilisations spontanées réalisées par l’intéressé donnent des résultats supérieurs. Il ne retient aucun état antérieur.

L’expert conclut au fait que l’imagerie ne montre aucune rupture tendineuse ni fissuration, mais simplement un épaississement du sus-épineux, qualifié de légère tendinite. Il en déduit que Monsieur [S] [J] présente une tendinopathie d’intensité légère, sans lésion anatomique grave, qui n’est pas susceptible d’entraîner de conséquence fonctionnelle majeure, alors que le demandeur allègue une quasi-impotence totale de l’épaule gauche. Il considère que plusieurs éléments objectifs, également observés par le médecin conseil, vont à l’encontre des affirmations de Monsieur [S] [J], à savoir une absence totale d’utilisation du bras gauche lors de l’examen, manifestement disproportionnée, non corroborée par une amyotrophie, ainsi que des mobilités lors des sollicitations spontanées supérieures à celles mesurées de manière formelle, précisant qu’un tel écart ne peut être expliqué par la douleur. Il estime que l’ensemble de ces éléments sont incompatibles avec une impotence fonctionnelle chronique sévère, ce dont il déduit qu’à la consolidation, Monsieur [S] [J] ne présentait pas de séquelle indemnisable au titre de sa maladie professionnelle, et que le taux d’IPP à retenir doit être fixé à 0 %.

Si Monsieur [S] [J] reproche à l’expert de s’être essentiellement basé sur des éléments anciens, le tribunal rappelle que la mission qui lui était confiée consistait à chiffrer son taux d’incapacité à la date de la consolidation, soit le 17 juin 2024, ce dont il résulte que l’expert a correctement examiné et discriminé les pièces qui lui était produites. En outre, il est faux d’affirmer que l’expert se contredit en écartant ses propres constatations en ce que le docteur [L] [K] explique bien que des limitations d’amplitude ont été constatées en raison du fait que Monsieur [S] [J] a déclaré les mouvements douloureux, mais que cela ne correspondait pas au reste des éléments objectifs du dossier ; il ne s’agit donc pas d’une conclusion incohérente dans la mesure où l’imagerie et l’absence d’amyotrophie, éléments objectifs, entrent effectivement en contradiction avec les seules déclarations de Monsieur [S] [J]. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, une absence d’amyotrophie permet très clairement d’exclure une limitation fonctionnelle aussi importante que celle qu’il a alléguée dans la mesure où l’intéressé n’a pratiquement pas utilisé son bras durant l’expertise ; or, si ce comportement avait été récurrent ces deux dernières années, une amyotrophie aurait nécessairement été remarquée, et Monsieur [S] [J] ne produit strictement aucune explication sur ce point. En outre, l’expert a pu observer que les mobilisations spontanées de l’intéressé présentaient des amplitudes supérieures à ses propres mesures réalisées en passif, ce dont il se déduit que ce ne sont pas les conclusions de l’expert qui sont contradictoires et incohérentes mais les déclarations du requérant.

En conséquence, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [S] [J] n’apporte pas d’élément suffisant pour contredire utilement les conclusions étayées et argumentées de l’expert judiciaire, qui viennent confirmer l’analyse du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [J] de son recours en ce y compris sa demande visant à diligenter une nouvelle expertise, et d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, Monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport du 14 mars 2026 rédigé par le docteur [L] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [2] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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