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TJ 10387, 17 juill. 2026, RG 24/00172


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Date
17/07/2026
Numéro
24/00172
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc72984f14adac9d40dc8

Texte de la décision

10,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Jugement du :
17 JUILLET 2026

Minute n° : 26/00229

Nature : 88B

N° RG 24/00172

N° Portalis DBWV-W-B7I-E6RR

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE

c/

S.A.R.L.U [1]

Notification aux parties
le 17/07/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 17/07/2026

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [L] [I], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.

DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION/ DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE

S.A.R.L.U [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l’Aube.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) a réalisé un contrôle auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] le 26 septembre 2023 lors duquel elle a constaté des faits de travail dissimulé.

L’URSSAF a par la suite adressé à la société une lettre d’observations en date du 3 janvier 2024, puis une mise en demeure du 23 avril 2024 portant sur la somme de 7 524 € dont 5 885 € de cotisations, 1 345 € de majorations de redressement et 294 € de majorations.

Par courrier déposé au greffe de la présente juridiction le 25 juin 2024, la SARLU [1] a saisi le tribunal d’un recours contre l’URSSAF Champagne Ardenne aux fins de faire opposition à une contrainte du 4 juin 2024 et signifiée le 18 juin 2024 d’un montant de 7 524 € correspondant aux cotisations et majorations relatives du mois de septembre 2023.

Parallèlement, par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné la SARLU [1] et son gérant pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. La SARLU [1] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a déclaré la SARLU [1] mal-fondée en sa demande d’annulation de la procédure de redressement et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en appel.

Par arrêt en date du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Reims a notamment confirmé le jugement en ses dispositions s’agissant de la SARLU [1].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, a formulé les demandes suivantes :

déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la SARLU [1] à l’encontre de la contrainte du 4 juin 2024 ;constater que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée ;en conséquence, confirmer le redressement d’un montant de 7 524 €, outre les majorations de redressement et les majorations de retard ;confirmer en conséquence la contrainte signifiée pour un montant de 7 524 € (7 230 € de cotisations sociales et 294 € de majorations de retard) ;débouter la société de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que lors du contrôle CODAF du 29 septembre 2023, il a été constaté une personne en train de travailler, qu’elle a indiqué qu’elle travaillait depuis quelques jours dans le salon, alors qu’aucune déclaration sociale nominative ni déclaration préalable à l’embauche n’avait été faite par la société la concernant.

La SARLU [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la SARLU [1] en son opposition ;mettre à néant la contrainte du 4 juin 2024 notifiée le 10 juin 2024 ;débouter l’URSSAF Champagne Ardenne de ses demandes en paiement de cotisations et majorations ;condamner l’URSSAF Champagne Ardenne à verser à la SARLU [1] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

À titre liminaire, la juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARLU [1] a été condamnée pour infraction de travail dissimulé, l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2025 étant définitif.

Il s’en déduit que la SARLU [1] n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999).

Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 7 524 € tel que retenu par la caisse.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner la SARLU [1] à payer ces frais pour un montant de 72,39 €.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARLU [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la contrainte délivrée le 4 juin 2024 et signifiée le 18 juin 2024 est valide pour un montant de 7 524 € (sept mille cinq cent vingt-quatre euros) ;

CONDAMNE la SARLU [1] au paiement de ladite contrainte ;

CONDAMNE la SARLU [1] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 72,39 € (soixante-douze euros et trente-neuf centimes) ;

CONDAMNE la SARLU [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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