TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juillet 2026
MINUTE N° 26/600
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVP4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,
ENTRE :
CRÉDIT LYONNAIS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2],
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R228, plaidant,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
MATMUT & CO, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 5],
non comparante, ni constituée
MATMUT, SA dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de M. [N] et Mme [C],
non comparante, ni constituée
[J], SA dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE, dispensé de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile,
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z]
domiciliée [Adresse 7],
non constitué, en présence de Mme [Z],
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 décembre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n°RG25/01185, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [D] [S], désigné M. [V] [T] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 16, 24, 29 et 30 avril, 13 et 19 mai 2026, la SA Crédit Lyonnais demande que la mission de l'expert lui soit étendue et, que les dépens soient réservés.
A l'audience du 16 juin 2026, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA Matmut & CO, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves d'usage.
La SA [J], par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 16 juin 2026, a formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5], représentée par son syndicat bénévole en exercice, Mme [Z], présente à l'audience, n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, Mme [D] [S], M. [Y] [N], Mme [G] [C] et la SA Matmut, prise en sa qualité d'assureur de M. [N] et Mme [C], n'ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, la SA Crédit Lyonnais justifie, par la production d'un relevé de propriété, être propriétaire des appartements numéros 1001 et 1002 situés bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1], l'expertise se déroulant au numéro 84.
En outre, dans sa note aux parties numéro 1 en date du 13 mars 2026, en page 11, l'expert déclare qu'il serait indispensable que la société Crédit Lyonnais soit partie à l'expertise en vue des interventions lourdes prévues dans ses locaux.
Dès lors, la SA Crédit Lyonnais justifie d'un motif légitime à lui voir rendre communes les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société Crédit Lyonnais, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société Crédit Lyonnais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA Crédit Lyonnais les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025, ayant désigné M. [V] [H] qualité d'expert ;
DIT que Mme [D] [S] communiquera sans délai à la SA Crédit Lyonnais, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA Crédit Lyonnais à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA Crédit Lyonnais entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA Crédit Lyonnais de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA Crédit Lyonnais sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Crédit Lyonnais ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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