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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00379


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7b584f14adac9d411db

Texte de la décision

12,905 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/604

N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWU

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière,

ENTRE :

SCI DU BUISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SAS [U] [Y] BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 23 avril 2026, la SCI Du Buisson, propriétaire de locaux commerciaux situés à Morsang-Sur-Orge et donnés à bail à la SAS [U] [Y] Beauté, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion de la SAS [U] [Y] Beauté et tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 1], lot n°20, dès signification de l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner à titre provisionnel la SAS [U] [Y] Beauté au paiement de la somme de 16 462,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation allant du 2ème trimestre 2025 pour un solde au 2ème trimestre 2026 inclus et au titre des taxes sur les bureaux 2025 et 2026 et des taxe d'ordures ménagères et taxe foncière 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2026 à hauteur de la somme de 12 991,24 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
- Condamner à titre provisionnel la SAS [U] [Y] Beauté au paiement de la somme de 1 646,24 euros au titre de la clause pénale,
- Dire le dépôt de garantie acquis à la bailleresse,
- Condamner à titre provisionnel la SAS [U] [Y] Beauté au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au triple du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, le 6 avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux loués,
- Condamner la SAS [U] [Y] Beauté au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2026.

Au soutien de ses demandes, la SCI Du Buisson expose que :

- par acte sous seing privé du 18 avril 2016, elle a donné à bail à Mme [B] épouse [Q] et Mme [L] épouse [D], agissant en qualité d'associées de la société LN [Y] Beauté en cours de constitution, un local commercial en rez-de-chaussée du centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf années, pour l'exploitation d'un institut de beauté, moyennant un loyer annuel en principal et indexé de 8 400 euros, payable trimestriellement et d'avance,
- par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société LN [Y] Beauté a vendu à Mme [E], agissant en qualité de dirigeante de la SAS [U] [Y] Beauté en cours d'immatriculation, le fonds de commerce exploité dans les locaux loués à compter du 1er mai 2022,
- la SAS [U] [Y] Beauté ayant cessé tout règlement depuis juin 2025 et n'ayant pas respecté l'échéancier annoncé, la SCI Du Buisson lui a fait délivrer, le 6 mars 2026, un commandement de payer réclamant la somme, en principal, de 12 991,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2026 inclus, qui est demeuré infructueux.

A l'audience du 16 juin 2026, la SCI Du Buisson, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS [U] [Y] Beauté n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

La SCI Du Buisson justifie, par la production du bail en date du 18 avril 2016, de la cession de fonds de commerce du 30 avril 2022, du commandement de payer délivré le 6 mars 2026 et du décompte arrêté au 2ème trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SAS [U] [Y] Beauté, a cessé de payer ses loyers et charges.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI Du Buisson a fait délivrer à la SAS [U] [Y] Beauté un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le 6 mars 2026, d'avoir à payer la somme, en principal, de 12 991,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2026 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 6 mars 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 avril 2026.

L'obligation de la SAS [U] [Y] Beauté de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SAS [U] [Y] Beauté causant un préjudice à la SCI Du Buisson, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 7 avril 2026.

En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, celle-ci ne présente pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI Du Buisson sollicite la condamnation de la SAS [U] [Y] Beauté à lui payer la somme provisionnelle de 16 462,40 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtée au 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2026 à hauteur de la somme de 12 991,24 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS [U] [Y] Beauté sera donc condamnée à payer à la SCI Du Buisson, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 2ème trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 16 462,40 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 12 991,24 euros et à compter du 23 avril 2026, date de l'assignation, pour le surplus.

En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la clause pénale

La SCI Du Buisson sollicite la condamnation de la SAS [U] [Y] Beauté à lui payer la somme provisionnelle de 1 646,24 euros au titre de la clause pénale.

Or, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [U] [Y] Beauté qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [U] [Y] Beauté, succombant, sera condamnée à payer à la SCI Du buisson la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 avril 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de la SAS [U] [Y] Beauté et de toute personne dans les lieux de son fait du local commercial, n°20, en rez-de-chaussée du centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS [U] [Y] Beauté, à compter de la résiliation du bail, au 7 avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE la SAS [U] [Y] Beauté à payer à la SCI Du Buisson l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS [U] [Y] Beauté à payer à la SCI Du Buisson la somme provisionnelle de 16 462,40 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 2ème trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 sur la somme de 12 991,24 euros et à compter du 23 avril 2026 pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS [U] [Y] Beauté à payer à la SCI Du Buisson la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [U] [Y] Beauté aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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