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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00305


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7bf84f14adac9d41226

Texte de la décision

5,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/611

N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVWP

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière,

ENTRE :

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],

représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEUR D'UNE PART

ET :

Entreprise NOVAC VANESA exerçant sous le nom commercial NVC AUTO 41, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 7 avril 2026, M. [V] [E] a assigné l'entreprise individuelle Novac Vanesa, exerçant sous le nom commercial NVC Auto 41, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 809 du code de procédure civile aux fins de la condamner à :

- restituer le véhicule TOYOTA Avensis, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais de cette dernière et au domicile de M. [V] [E] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, M. [V] [E] expose que, le 24 juillet 2025, il a acquis auprès de l'entreprise individuelle Novac Vanesa, exerçant sous le nom commercial NVC Auto 41, un véhicule TOYOTA Avensis immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 7 990 euros qu'il a confié au garage peu après l'acquisition, le véhicule ayant présenté des problèmes mécaniques. Il affirme que l'entreprise refuse de lui restituer le véhicule malgré, notamment, un courrier daté du 23 janvier 2026 aux termes duquel il lui en a fait injonction.

A l'audience du 16 juin 2026, M. [V] [E], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, l'entreprise individuelle Novac Vanesa exerçant sous le nom commercial NVC Auto 41 n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l'article 835, et non de l'ancien article 809, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Au cas présent, M. [V] [E] justifie être propriétaire du véhicule TOYOTA Avensis, immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a acquis, depuis le 24 juillet 2025, auprès de l'entreprise NVC Auto 41. Il produit notamment le bon de réservation daté du 29 juillet 2025 prévoyant une livraison au plus tard le 24 juillet 2025, le certificat d'immatriculation barré avec la mention «vendu» les 31 mai 2023, 29 juillet 2024 et 24 juillet 2025 ainsi que le certificat de cession d'un véhicule d'occasion justifiant que l'entreprise NVC Auto 41 lui a cédé ledit véhicule le 24 juillet 2025.

En revanche, force est de constater qu'aucun document ne vient établir que ledit véhicule a été remis en réparation à l'entreprise NVC Auto 41, ni qu'il y demeure toujours.

En effet, il ne saurait se déduire d'échanges de sms dont le correspondant n'est pas identifié, ni d'un courrier de mise en demeure adressé par le conseil du demandeur, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le véhicule litigieux soit conservé par la défenderesse.

Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule litigieux.

Les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur, qui sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de véhicule formulée par M. [V] [E] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l'instance en référé ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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