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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 26/00431


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7c384f14adac9d41257

Texte de la décision

14,112 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 juillet 2026

MINUTE N° 26/603

N° RG 26/00431 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVRF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière,

ENTRE :

Monsieur [Q] [J] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],

représenté par Me Juliette LEVAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339,

DEMANDEUR D'UNE PART ET :

HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège est sis [Adresse 3],

non comparante, ni constituée

SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 283,

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 27 et 29 avril et 6 mai 2026, M. [Q] [O] a assigné en référé la SA Abeille IARD et Santé, la société Harmonie Mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1,2 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour voir :

- Condamner la SA Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- Condamner la SA Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA Abeille IARD et Santé aux entiers dépens,
- Constater que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par prévision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, où elle a été entendue.

A l'audience du 16 juin 2026, M. [Q] [O], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 28 mai 2022 alors qu'il circulait en scooter, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Abeille IARD et Santé. Une enquête de police a conduit à la poursuite pénale du conducteur du véhicule impliqué, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation rendue par un juge délégué, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en date du 26 mars 2024, puis d'un renvoi sur intérêts civils, instance actuellement en cours. Il précise que parallèlement, la SA Abeille IARD et Santé a engagé une procédure amiable et lui a adressé une offre en date du 8 octobre 2024, qu'il n'a pas acceptée, laquelle faisait suite à une expertise contradictoire dont les conclusions n'ont pas été contestées. La demande provisionnelle formulée dans le cadre des référés reprenant le montant de l'offre de la compagnie d'assurance, il estime qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En réponse au moyen d'incompétence soulevé en défense, il estime que la présente instance est possible dès lors qu'aucune décision définitive n'a été rendue et alors que cette demande est purement provisionnelle.

En défense, la SA Abeille IARD et Santé, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Juger irrecevables les demandes formulées par M. [Q] [O] compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel d'Evry et de la réouverture des débats ordonnée,
- Dire n'y avoir lieu à référé,
- Débouter M. [Q] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [Q] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir que l'instance en cours devant la chambre des intérêts civils est pendante devant le juge statuant au fond, dès lors qu'une réouverture des débats a été ordonnée pour justifier des débours des tiers payeurs, et que dès lors, alors qu'aucune demande d'expertise n'est en cours et que le demandeur peut déjà solliciter la liquidation au fond de ses préjudices, le juge des référés n'est plus compétent pour statuer.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a informé le juge, par un courrier en date du 20 mai 2026, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et lui a fait savoir que ses débours étaient de 5 931,38 euros.

La société Harmonie Mutuelle, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

L'article 5-1 du même code dispose que, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Au cas présent, la SA Abeille IARD et Santé soulève l'incompétence du juge des référés au profit du juge correctionnel dans le cadre de la présente instance, l'affaire pendante devant le juge des référés étant en voie de finalisation et ses préjudices en état d'être liquidés.

Or, la demande de versement d'une provision est une mesure provisoire au sens de l'article 5-1 précité, de sorte que, nonobstant la question de savoir si le juge correctionnel est en état pour statuer sur la liquidation des préjudices, il n'existe pas de conflit de compétence sur ce point entre le juge des référés et le tribunal correctionnel.

La fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille IARD et Santé sera donc rejetée.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Au cas présent, il sera rappelé que le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, telle une motocyclette, est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Cette loi, qui consacre un principe général d'indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.

Ainsi, le conducteur du véhicule assuré auprès de la SA Abeille IARD et Santé a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Q] [O] par ordonnance du magistrat délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry rendue le 26 mars 2024, de sorte que le principe de la responsabilité et le droit à indemnisation de M. [Q] [O] ne subissent aucune contestation sérieuse.

Quant au quantum de la provision allouée, il apparaît qu'un collège expertal, mandaté dans le cadre amiable, pour évaluer les préjudices subis par M. [Q] [O], a conclu ainsi que suit dans un rapport en date du 2 mai 2024 :

- Date de consolidation : 13 décembre 2023,
- Déficit fonctionnel temporaire : total du 28 au 31 mai 2022, puis temporaire de classe 4 du 1er juin au 15 juillet 2022, de classe 3 du 16 juillet au 16 octobre 2022, et de classe 2 du 17 octobre 2022 au 13 décembre 2023,
- Souffrances endurées : à 3,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu'au 15 juillet 2022, puis 3/7 jusqu'au 16 octobre 2022,
-[Localité 2] personne : 3 heures par jour du 1er juin au 15 juillet 2022, 1 heure par jour du 16 juillet au 16 octobre 2022, 4 heures par semaine du 17 octobre 2022 au 15 septembre 2023, 2 heures par semaine du 16 septembre au 13 décembre 2023, sans besoin après la consolidation,
- Arrêt de travail du 28 mai au 31 août 2022,
- Déficit fonctionnel permanent : 15%,
- Préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre la course à pied, la boxe thaïe et le football, musculation du membre supérieur possible, mais gêne pour la pratique du renforcement musculaire du membre inférieur,
- Préjudice professionnel et de formation : n'a pu poursuivre sa licence en langue étrangères, réorientation vers une licence de droit abandonnée, reprise d'une activité dans la sécurité incendie, gêne pour la manutention, la station debout prolongée et a marche prolongée,
- Préjudice esthétique permanent ; 2,5/7,
- Préjudice sexuel : gêne positionnelle, perturbation de l'image corporelle qu'il renvoie à sa partenaire,
- Préjudice d'établissement : aucun,
- Dépenses de santé futures : chaussage et semelles orthopédiques sur mesure, à renouveler annuellement, consultations avec le psychiatre avec des traitements médicamenteux pendant un an post consolidation,
- Frais de véhicule adapté : véhicule à boîte automatique nécessaire.

Dans ce cadre, les tiers payeurs ont été régulièrement avisés de la présente instance, la caisse primaire d'assurance maladie ayant, en outre, fait connaitre l'état de ses débours.

Ainsi, au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [Q] [O], âgé de 21 ans lors de la consolidation de ses blessures le 13 décembre 2023, pour être né le [Date naissance 1] 2002 et étudiant lors des faits, permet de justifier l'octroi d'une provision sur les postes de préjudices non soumis à recours, la proportion du droit au recours des tiers payeurs relevant de la seule compétence du juge du fond.

Il résulte donc suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum du droit à indemnisation de M. [Q] [O] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 105 000 euros, avant déduction des provisions déjà versées.

Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sur ce fondement, la SA Abeille IARD et Santé sollicite la condamnation de la SA Abeille IARD et Santé au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.

Mais l'exercice d'un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n'est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif. En outre, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point a été rejetée.

En l'absence d'autres éléments susceptibles de caractériser l'abus dont la défenderesse se prévaut, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais et dépens

La SA Abeille IARD et Santé, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD et Santé sera condamnée à payer à M. [Q] [O] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille IARD et Santé ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [O] une provision d'un montant de 105 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SA Abeille IARD et Santé à l'encontre de M. [Q] [O] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [O] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD et Santé aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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