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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00370


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00370
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc7ce84f14adac9d4129c

Texte de la décision

10,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DHGX

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l'affaire opposant :

Madame [K], [S], [X], [H] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001576 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)

d'une part,

à

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Océane-Jade ACHAINTRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS, du LEMAN et du GENEVOIS et Maître Anaïs BERGER, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Anaïs BERGER, avocat postulant
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21/07/2026
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024 ;

PRONONCE le divorce entre [K], [S], [X], [H] [Y] et [N] [J] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 26 mai 2012 à la Mairie de [Localité 5] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [K], [S], [X], [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

- [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des parties pour dire que la communauté doit récompense à monsieur [J] au titre de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique et que madame [Y] doit lui verser au titre de sa participation au passif de communauté la somme de 15 552,33 euros ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er mars 2023 ;

RAPPELLE que madame [Y] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE monsieur [J] à s'acquitter, auprès de madame [Y], du paiement d'une somme de 17 000 (dix-sept mille) euros, à titre de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

- au domicile du père : les semaines paires du lundi soir après l'école jusqu'au lundi suivant sortie décole, y compris durant les congés scolaires, à l'exception de ceux de Noël et d'été qui lui seront dévolus la première moitié pour Noël et les premières quinzaines pour l'été les années paires, la deuxième moitié et les deuxièmes quinzaines les années impaires,

- au domicile de la mère : les semaines impaires du lundi soir après l'école jusqu'au lundi suivant sortie d’école, y compris durant les congés scolaires, à l'exception de ceux de Noël et d'été qui lui seront dévolus la première moitié pour Noël et les premières quinzaines pour l'été les années impaires, la deuxième moitié et les deuxièmes quinzaines les années paires,

le changement de résidence en période de congés scolaire étant fixé le samedi à 10h ;

DIT que le père recevra les enfants le 24 décembre soir les années impaires et le 25 décembre à midi les années paires, et l'inverse pour la mère ;

DIT que le parent qui achève sa période de résidence doit amener ou faire amener les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au domicile de l'autre ou à l’école ;

RAPPELLE que chaque parent doit faire son affaire des trajets des enfants à leurs établissements scolaires durant ses périodes de résidence ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence ("frais habituels", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires hors cantine sauf la répartition spécifique pour [V], frais de transports scolaires, d'activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable ;

CONSTATE l'accord des parties sur la prise en charge des frais de scolarité de [V] pour l'année 2025-2026 à hauteur de 73,20 euros à la charge du père et 93,20 euros à la charge de la mère ;

FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et au besoin condamne monsieur [J] à verser cette somme à madame [Y], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois d’avril 2024 (OMP)

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [K] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

CONSTATE l'accord des parties pour que la mère reste seule bénéficiaire des allocations familiales et des droits concernant les enfants ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE madame [Y] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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