TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/00638
Vérifier : TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00638 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-II52
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 17 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SMABTP en qualité d’assureur de la société MGC CONSCTRUCION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
ZURICH ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 août 2025 désignant M. [O] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2025 par les époux [Q] tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SMABTP et à Zurich Assurances ;
Vu l’accord de l’expert en date du 26 novembre 2025 ;
La société Zurich Assurances formule protestations et réserves.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MGC Construction, sollicite sa mise hors de cause au motif que l’activité construction de maison individuelle n’est pas couverte par le contrat SMABTP Global Constructeur souscrit par MGC Construction, et que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception, ce qui exclut la mise en jeu de la garantie décennale. Elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de l’attestation d’assurance et du contrat souscrit par MGC Construction versés aux débats que la SMABTP couvre de nombreuses activités de construction de sorte que sa garantie est susceptible d’être mobilisée au titre des dommages imputables à MGC Construction ; étant précisé que l’absence de réception n’exonère pas l’assureur de la garantie décennale, la réception pouvant être tacite.
En l’état, il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
Les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables ainsi qu’à la société Zurich Assurances.
La SMABTP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP et à Zurich Assurances les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [O] par ordonnance du 8 août 2025,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.