TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKWZ
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par Me Alexandre BORTOLUS DE LA SELARL [V] agissant es qualité d’administrateur provisoire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par Me [U] [Y] de la SELARL [E] agissant en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner Mme [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 730,70 euros arrêtée au 6 octobre 2025 (comprise entre les 1er trimestre 2023 et le 4e trimestre 2025 inclus) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par Me [U] [Y] de la SELARL [E] agissant en qualité d’administrateur provisoire, fait valoir que Mme [N] ne règle plus depuis plusieurs années les charges de copropriété afférentes aux lots 27, 157 et 251 dont elle propriétaire.
Régulièrement assignée à étude, Mme [N] n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (…) »
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, est tenu de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Au vu de la fiche cadastrale produite, la qualité de copropriétaire de Mme [N] est établie.
Au vu des appels de fonds et du décompte arrêté au 6 octobre 2025, Mme [N] reste devoir la somme de 2 730,70 euros au titre des charges de copropriété.
Elle sera condamnée à régler cette somme avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 056,90 euros à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 et de l’assignation pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Faute de justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’allouer à la partie demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Mme [N] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par Me [U] [Y] de la SELARL [E] agissant en qualité d’administrateur provisoire la somme de 2 730,70 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 056,90 euros à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 et de l’assignation pour le surplus,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [N] aux dépens,
Condamne Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par Me [U] [Y] de la SELARL [E] agissant en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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