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TJ 77288, 20 juill. 2026, RG 25/04958


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Date
20/07/2026
Numéro
25/04958
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc86b84f14adac9d416c3

Texte de la décision

16,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04958 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID7Q

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 20/07/2026

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO

C/

Monsieur [B] [V]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL HKH AVOCATS
- [B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Aurélie NOSAL, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
Chez M. Mme [P]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2024, la SA FINANCO a consenti à M. [B] [V] un contrat de location avec option d'achat n° 06944834 d'un véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 12 135,76 € remboursable par 60 loyers de 208,27 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 10 avril 2024.

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO a mis en demeure M. [B] [V] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 19 812,01 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [B] [V] à restituer le véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150,00 euros par joru de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler que la société ARKEA FINANCEMENTS 1 SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et faire vendre ledit véhicule au enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire initialement appelée à l'audience du 28 octobre 2025 à laquelle M. [B] [V] était présent, a été renvoyée à la demande du demandeur. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle M. [V] était à nouveau présent.

L'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, représentée par son avocat, se désiste de sa demande de restitution du véhicule et maintient les autres demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à son domicile, M. [B] [V] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO justifie avoir adressé à M. [B] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 135,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, soit la somme de 819,62 €.

Dès lors, il convient de condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 11 316,14 €, arrêtée au 29 mai 2025 (soit 12 135,76 € – 819,62 €).

Sur la restitution du véhicule
Il convient d'ordonner la restitution du véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1], objet de la location, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [B] [V].

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [B] [V].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [B] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat n° 06944834 en date du 22 mars 2024, signé entre la SA FINANCO, d’une part, et M. [B] [V] , d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d'achat n°06944834 en date du 22 mars 2024, signé entre la SA FINANCO et M. [B] [V] ;

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO la somme de 11 316,14 €, arrêtée au 29 mai 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

ORDONNE à M. [B] [V] de restituer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série UU1B5220065942563, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par M. [B] [V], d’avoir restitué le véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série UU1B5220065942563, il appartiendra à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [B] [V] ;

DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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