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TJ 77288, 20 juill. 2026, RG 26/01863


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Date
20/07/2026
Numéro
26/01863
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc8ad84f14adac9d4187b

Texte de la décision

7,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01863 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKDU

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 20/07/2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Madame [F] [P]
Monsieur [I] [J]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- l’AARPI RABIER & NETHAVONGS
- [F] [P]
- [I] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [I] [J] et Mme [F] [P], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n° 42467187899006 d’un montant de 19 958,00 € remboursable par 84 mensualités de 292,80 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,13 %.

Les fonds ont été débloqués le 14 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [J] et Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- condamner solidairement M. [I] [J] et Mme [F] [P] à lui payer la somme de 21 302,53 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 mai 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [I] [J] et Mme [F] [P] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Cités par actes remis à sa personne pour M. [I] [J] et à son domicile pour Mme [F] [P], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident non régularisé est en date du 10 janvier 2024 dès lors que la ligne mise au crédit du compte le 18 juin 2024 pour un montant de 1057,73 euros sous le libellé « annulation retard » résulte d'une écriture du prêteur et non d'un règlement des emprunteurs. Or, celle-ci aurait pour effet, si elle était retenue, de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion.

Dès lors, le premier incident non régularisé en date du 10 janvier 2024 est antérieur de plus de deux années de la délivrance de l'assignation le 16 janvier 2026.
La créance est par conséquent affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action irrecevable ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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