TJ 77288, 20 juill. 2026, RG 26/02272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02272 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-INI6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/07/2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
C/
Monsieur [U] [B] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL HKH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Aurélie NOSAL, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2025, la SA FINANCO a consenti à M. [U] [B] [C] un prêt affecté n°47492256 d’un montant de 22 562,76 € remboursable par 60 mensualités de 458,50 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,83 %.
Le véhicule de marque RENAULT ARKANA GENERATION I immatriculé GC132VR n° de série VF1RJL00367267962 a été livré le 5 avril 2025 et les fonds ont été débloqués le 24 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO a mis en demeure M. [U] [B] [C] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO a fait assigner M. [U] [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [U] [B] [C] à lui payer la somme de 26 428,63 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [B] [C] à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il soit et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner M. [U] [B] [C] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, M. [U] [B] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir adressé à M. [U] [B] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 24 474,90 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [B] [C] au paiement de la somme de 24 671,39 €, arrêtée au 31 janvier 2026, majorée au taux contractuel de 6,83 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [U] [B] [C] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l'espèce, la constitution d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur a été signé par les parties le 5 avril 2025.
Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT ARKANA GENERATION I immatriculé GC132VR n° de série VF1RJL00367267962, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de .
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [U] [B] [C].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [B] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 47492256 en date du 19 mars 2025, signé entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, d’une part, et M. [U] [B] [C] , d’autre part ;
CONDAMNE M. [U] [B] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO la somme de 24 671,39 €, arrêtée au 31 janvier 2026, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 6,83 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [U] [B] [C] de restituer le véhicule de marque RENAULT ARKANA GENERATION I immatriculé GC132VR n° de série VF1RJL00367267962, à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par M. [U] [B] [C], d’avoir restitué le véhicule de marque RENAULT ARKANA GENERATION I immatriculé GC132VR n° de série VF1RJL00367267962, il appartiendra à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [U] [B] [C] ;
DÉBOUTE de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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