TJ 77288, 3 avr. 2026, RG 25/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00666 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIEY
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. COREAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.R.L. NED & CO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés PLACEO, MRV K et RS FERMETURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.S. MRV K
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de CMV TECHNIK
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société VHV ASSURANCE FRANCE assureur de la société MJP BARDAGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société OPTIM ASSURANCE es qualité d’assureur de la société DOGAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société VERANDA DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés EGEO, REM et RUDEL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
SMA SA en qualité d’assureur des sociétés DEVAUX FILHET ALLARD HABITAT et QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société MRV-K
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
MAAF ASSURANCES S.A en qualité d’assureur de la société XH INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. IFT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN
S.A.R.L. AAD ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société dénommée MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société AAD ENGINEERING et de la société DOGAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. SALERNO CONSTRUCTION anciennement dénommée [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société MTGE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN et par Maître DIDI MOULAI Samia de la SELAS CHEVITAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SALERNO CONSTRUCTION anciennement [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.R.L. GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE en qualité d’assureur de la société NED & CO
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN
Intervention volontaire
SA WAKAM
comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 21 novembre 2025, la SAS COREAL a attrait la SAS [U], la SARL AAD ENGINEERING, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL SALERNO CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL NED&CO, la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MRV K, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, la SA VHV ASSURANCE FRANCE, la société d’assurance OPTIM ASSURANCE, la SA BPCE IARD, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA SMA, la SA GENERALI IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS IFT, la SAS ENTORIA devant le juge des référés afin de leur voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG : 25/00138) ayant désigné M. [G] [N] en qualité d'expert.
A l'audience, représentée, la SAS COREAL a maintenu sa demande.
Représentée, la SA MIC INSURANCE COMPANY a soutenu sa mise hors de cause arguant qu’aucune garantie n’était acquise pour les interventions de l’assuré sur des chantiers de construction dont le coût global serait supérieur à 15 millions d’euros HT, dans le cadre du contrat d’assurance. Or, le coup coût total de construction prévisionnel est de 17 830.965 euros HT.
La SAS ENTORIA, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, a sollicité sa mise hors de cause en raison de sa qualité de courtier en assurance et non d’assureur. La SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE a formé une intervention volontaire.
Représentées par leur conseil respectif, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SA VHV ASSURANCE France, la SA GENERALI IARD, la SA BPCE IARD, la société d’assurance mutuelle SMABTP, et la SA SMA, ont formulé leur plus expresses protestations et réserves.
La SAS [U], la SARL SALERNO CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION, la SARL NED & CO, la SAS MRV K et la compagnie d’assurances QBE EUROPE, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient sa mise hors de cause arguant qu’aucune garantie n’était acquise pour les interventions de l’assuré sur des chantiers de construction dont le coût global serait supérieur à 15 millions d’euros HT, dans le cadre du contrat d’assurance. En défense, la SAS COREAL précise que la défenderesse se fonde sur un montant prévisionnel et non pas sur le coût réel global du chantier. Aussi, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY apparait prématurée.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la SA WAKAM
L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il appert que la SAS ENTORIA est intermédiaire en assurance et que la SAS IFT a souscrit une police BATI SOLUTION N°AU10446915W-003512 auprès de la SA WAKAM.
De sorte qu’il conviendra de mettre la SAS ENTORIA hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la SA WAKAM.
Sur le caractère commun de l’expertise
Au vu de l’avis de l’expert en date du 6 novembre 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG : 25/00138) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Mettons hors de cause la SAS ENTORIA ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA WAKAM ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [G] [N] communes et opposables à la SAS [U], la SARL AAD ENGINEERING, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL SALERNO CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL NED&CO, la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MRV K, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, la SA VHV ASSURANCE FRANCE, la société d’assurance OPTIM ASSURANCE, la SA BPCE IARD, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SA SMA, la SA GENERALI IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS IFT, la SA WAKAM ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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