TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01059
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Texte de la décision
N° RG 26/01059 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWYN
Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [X]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 21 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[O] [X], né le 22 Janvier 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à CRIFO 44 en sa qualité de
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 17 Juillet 2026, reçu au Greffe le 17 Juillet 2026, concernant M. [O] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de M. [O] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [O] [X], sous tutelle, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 11 juillet 2026 avec maintien en date du 13 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [X].
Suivant avis psychiatrique en date du 17 juillet 2026, le Dr [E] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [O] [X] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 20 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment du 17 juillet 2026, précisant par ailleurs qu’un accueil en structure spécialisé a été préconisé au vu de sa pathologie.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [O] [X], à qui est présentée lors de l’audience la convocation adressée à la CRIFO (tuteur), ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 11 juillet 2026 que M. [O] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble schizophrène, avec hétéroagressivité vis-à-vis de sa mère et syndrome de persécution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [X] a été admis hier en soins sous contrainte suite à un passage à I'acte hétéroagressif sur sa mère. A son arrivée dans le service il était agité et hurlait. Au jour de l’examen, l’entretien est décrit comme pauvre et peu informatif. Il est relevé qu’il porte un casque audio sur les oreilles à visée apaisante et anxiolytique. Il est fait état de mouvements répétitifs avec balancements, d’une absence de discours spontané, d’une absence de plainte et de demande, outre que ses réponses aux questions sont rares et brèves et qu’il n’y a aucune critique des troubles ayant conduit à l'hospitalisation actuelle.
Le certificat médical de 72 heures indique que le patient, principalement anxieux à son arrivée dans l'unité, agrippe les soignants, apeuré. Une mesure d’isoIement a été nécessaire pour hypostimulation et apaisement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 17 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que M. [X] présente un état déficitaire neurocognitif majeur en lien avec une probable évolution neurdégénérative. Il nécessite un accompagnement dans les gestes usuels de la vie (hygiène, alimentation), on note une détérioration notable au niveau du langage associée à de probables phénomènes hallucinatoires. Il nécessite des temps de fermeture de sa chambre notamment la nuit afin d’éviter les déambulations nocturnes dans le service. Un placement en structure médico-social est à envisager. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [X] se trouve par ailleurs toujours en chambre d’isolement actuellement, une mesure ayant dû être remise en place le 18 juillet 2026 au regard de ses troubles du comportement et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [X] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juillet 2026 à :
- M. [O] [X]
- CRIFO 44
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
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