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TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/00998


Vérifier : TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/00998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00998
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc91384f14adac9d41b37

Texte de la décision

9,323 caractères

N° RG 26/00998 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWJS


Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [P]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 21 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [G] [P], né le 12 Janvier 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant - certificat médical en date du 07 juillet 2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle, mesure de protection confiée à Mandataire du CHS [O]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Q],

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/07/2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 08 Juillet 2026, reçu au Greffe le 08 Juillet 2026, concernant M. [G] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de M. [G] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [G] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers le 13 janvier 2012, puis, à compter du 25 juin 2013, sur décision du représentant de l’Etat dans le département.

Le maintien de cette mesure a ensuite été autorisé à plusieurs reprises par le juge.

À la suite d’un arrêté préfectoral du 08 août 2025 le patient a été admis en Unité pour Malades Difficiles (UMD) à [Localité 6].

Par une dernière ordonnance en date du 23 janvier 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [P] au centre hospitalier UMD [Localité 6].

Par un arrêté en date du 13 mai 2026, il a été décidé de la sortie d’UMD de M. [G] [P] et de sa réintégration au centre hospitalier régional [Localité 7] de [Localité 5], le transfert effectif du patient ayant eu lieu le 02 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 07 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [P].

Suivant avis psychiatrique en date du 07 juillet 2026, le Dr [V] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [G] [P] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 20 juillet 2026, indique n’avoir pas eu accès aux documents concernant le patient, mais souligne en revanche que son état a nécessité une mesure d’isolement confirmée par ordonnance du 15 juillet 2026.

La représentante de l’établissement expose que M. [P] est un patient qui a un problème de grande intolérance à la frustration et que sa prise en charge est très difficile pour les équipes, d’où la nouvelle demande d’UMD.

Le conseil de M. [G] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure :

Le juge a été saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 23 janvier 2026, de sorte que la saisine est régulière.

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien en hospitalisation complète et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Suivant avis psychiatrique motivé du 07 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [V] rappelle que le patient présente un trouble neuro-développemental grave. Il est fait état d’hétéro-agressivité la veille ayant nécessité une mise en chambre d’isolement avec l’aide de huit renforts. Il est encore relevé une capacité d’élaboration très faible et de ce qu’il n’y a pas de possibilité de recueillir un consentement libre et éclairé. Le psychiatre indique que le SDRE est à maintenir devant l’impulsivité et l’imprévisibilité du comportement. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est préconisé.

Le certificat médical de maintien établi le 13 juillet 2026 par le Dr [D] décrit par ailleurs un patient qui présente une grande impulsivité et une grande imprévisibilité, outre que celui-ci est dans la provocation et la menace. Il est encore relevé qu’il s’inflige des brûlures de cigarette à chaque sortie et qu’il gratte ses plaies, dans le but d’obtenir des modifications du cadre par les infirmiers (chantage). Il est fait état d’une auto-agressivité quotidienne et d’une hétéro-agressivité régulière, le médecin précisant qu’une demande d’UMD a été faite, même si le patient en sort à peine.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que M. [P] est toujours en chambre d’isolement actuellement.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [P] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juillet 2026 à :
- [G] [P]
- Mandataire du CHS [O] tuteur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 9]

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