Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01058


Vérifier : TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 26/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01058
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc92184f14adac9d41b97

Texte de la décision

11,951 caractères

N° RG 26/01058 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWYF


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [P]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 21 Juillet 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[W] [P], né le 13 Juillet 1959 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 17 Juillet 2026, reçu au Greffe le 17 Juillet 2026, concernant M. [W] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de M. [W] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [W] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 10 juillet 2026 avec maintien en date du 11 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [P].

Suivant avis psychiatrique en date du 16 juillet 2026, le Dr [E] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [W] [P] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 20 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment du 16 juillet 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement, au vu des certificats médicaux, soutient sa requête tendant au mantien de la mesure, faisant valoir que M. [P] a toujours besoin de soins.

Le conseil de M. [W] [P] s’interroge sur une éventuelle irrégularité de procédure, faisant valoir que M. [P], lors de leur entretien téléphonique, lui a déclaré être sous mesure de tutelle, sans que nous n’ayons d’information à ce propos dans le dossier.

Sur le fond, elle indique que M. [P] est effectivement difficilement compréhensible à certains moments, avec des coqs à l’âne dans les échanges, mais qu’il lui a déclaré être bien là où il était et qu’il s’excusait de son “comportement aléatoire”. Elle ne formule aucune demande de mainlevée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de convocation du tuteur à l’audience

Le conseil de M. [P] s’interroge sur une éventuelle irrégularité de procédure dès lors que le patient lui a déclaré être sous mesure de tutelle et que le tuteur éventuel n’a pas été convoqué.

Il ressort de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique les dispositions suivantes :

« Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

2° Au ministère public ;

3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. »

En l’espèce, si M. [P] a déclaré à son conseil lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience qu’il était placé sous mesure de tutelle, il convient de relever que nous n’avons aucun élément au dossier nous permettant de confirmer l’existence de cette mesure de protection, ce d’autant plus que M. [P] a été hospitalisé sous contrainte en l’état d’un péril imminent et que la fiche “démarches information entourage” du 10 juillet 2026 ne fait état d’aucun contact qui aurait été obtenu avec un membre de la famille ou un proche, outre que la partie “représentant légal” est barrée.

Aucun grief n’est par ailleurs allégué par le conseil de M. [P].

Il ne sera donc relevé aucune irrégularité portant atteinte aux droits de M. [W] [P], l’attention de l’établissement de santé étant cependant appelée sur la nécessité de vérifier auprès des services concernés et de l’EHPAD du [Etablissement 2], établissement dans lequel M. [P] est habituellement hébergé, l’existence réelle ou non de cette mesure de protection, et d’aviser le cas échéant la personne en charge de cette mesure.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 10 juillet 2026 que M. [W] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (transfert en unité fermée chez un patient hospitalisé pour troubles thymiques à type de dépression, agitation psychomotrice, avec propos du coq à l’âne, hétéro-auto agressivité, transfert en unité fermée pour protection du patient et soin psychotrope adapté) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures expose que le patient présente une phase mixte de l'humeur avec une accélération de la pensée, une logorrhée, des coqs à l'âne, une tristesse, des idées délirantes d'incurabiIité, mégalomaniaques, persécution sans critique possible. Il est fait état d’un risque d'agitation toujours présent et de ce que le patient est ambivalent sur l'adhésion aux soins.

Le certificat médical de 72 heure rappelle que le patient a été admis pour agitation psychomotrice dans contexte de décompensation d'un trouble schizo-affectif connu. Au jour de l’entretien, il est calme et cooperant. ll présente toujours une logorrhée avec des coqs à l'âne, une fuite des idées associée à des idées délirantes sans critique possible. Le discours reste néanmoins peu intelligible et l'échange compliqué du fait de l'accélératíon psychique. Au vu de la persistance instabilité thymique et du consentement difficile à déterminer, la mesure est à maintenir.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 16 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que le patient a été admis pour agitation psychomotrice dans contexte de décompensation d’un trouble schizo-affectif connu. Ce jour, le patient est calme et accessible, prend correctement ses traitements et reste accessible aux soins. Cependant, on retrouve toujours une tachypsychie avec une logorrhée avec des coqs à l’âne, une fuite des idées associée à des idées délirantes sans critique possible. Le patient reste accéléré sur le plan psychomoteur et le discours est difficilement compréhensible du fait d’une hypophonie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [P], lors de son entretien téléphonique avec son conseil, a déclaré se sentir bien là où il était et n’a présenté aucune demande de mainlevée, s’excusant par ailleurs pour son comportement, dont il dit qu’il est aléatoire.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [P] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juillet 2026 à :
- M. [W] [P]
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.