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TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 22/02264


Vérifier : TJ 44109, 21 juill. 2026, RG 22/02264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
22/02264
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc92d84f14adac9d41be8

Texte de la décision

31,532 caractères

SG

LE 21 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 22/02264 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LS6Y

[F] [W]
[O] [H]

C/

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST
S.A.S. ICADE PROMOTION
S.A. PRAEMIA HEALTHCARE, anciennement ICADE SANTE
S.C.I. OPHTA
S.A.S. [G] CONSTRUCTION, anciennement SAVOIE
S.A.S. [Z] [B]

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ANTIGONE - 338
Me Martin LECOMTE - [Localité 1]
la SELARL MRV AVOCATS - 89
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 32
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 21 JUILLET 2026.

Jugement réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. PRAEMIA HEALTHCARE, anciennement ICADE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. OPHTA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A.S. [G] CONSTRUCTION, anciennement SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Faits, procédure et prétentions des parties

L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST a souhaité faire procéder à la construction d’un nouveau pôle médico-chirurgical près de la Polyclinique de l’Atlantique, [Adresse 9] et [Adresse 10], à [Localité 3], à proximité immédiate notamment, de la propriété de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] située [Adresse 11].

Le 07 mai 2015, elle a confié à la S.A.S. ICADE PROMOTION une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Le 24 juillet 2015, un permis de construire lui a été accordé :
- pour l’extension de la Polyclinique de l’Atlantique comprenant trois nouveaux bâtiments de soin ;
- pour la restructuration du bâtiment existant [Adresse 12] ;
- pour la construction d’un parking silo de 450 places [Adresse 10].

Suivant arrêté du 25 mars 2016, ce permis de construire a été partiellement transféré à la S.A.S. ICADE SANTE (pour les lots n°1 et 3).

Sont intervenus au cours des opérations de construction, notamment :
- la S.A.S. [Z] [B], en charge du lot VRD - Aménagements extérieurs ;
- la S.A.S. SAVOIE, en charge des lots gros oeuvre et charpente métallique.

Par décision en date du 10 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST et de la S.A.S. ICADE PROMOTION, a ordonné une mesure d’expertise préventive afin que soit dressé un état complet des immeubles riverains et notamment, de celui appartenant à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W], outre la poursuite des opérations d'expertise pendant toute la durée des travaux de construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier, et a commis pour y procéder, Monsieur [R] [L].

Par nouvelles décisions des 19 mars et 18 août 2020, ces opérations d’expertise ont été étendues notamment, à la S.C.I. OPHTA, la S.A.S. SAVOIE, la S.A.S. [Z] [B].

Le 20 février 2021, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal après l’achèvement des travaux.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 04, 05 et 06 mai 2022, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] ont fait assigner l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la S.A.S. ICADE PROMOTION, la S.A.S. ICADE SANTE, la S.C.I. OPHTA, la S.A.S. SAVOIE, la S.A.S. [Z] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2024 et signifiées le 22 avril 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 544 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces du dossier,
- Condamner in solidum la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la société ICADE PROMOTION, la société PRAEMIA HEALTHCARE anciennement ICADE SANTE, la SCI OPHTA, la société [G] CONSTRUCTION nouvelle dénomination de la société SAVOIE et la société [Z] à régler à Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H], la somme de 26.476,80 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir au titre des fissures ;

- Condamner in solidum la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la société ICADE PROMOTION, la société PRAEMIA HEALTHCARE anciennement ICADE SANTE, la SCI OPHTA, à régler à Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H], la somme de 15 456,21€ TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir au titre des travaux à réaliser pour atténuer les vues plongeantes et directes sur leur fonds ;
- Condamner in solidum la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la société ICADE PROMOTION, la société PRAEMIA HEALTHCARE anciennement ICADE SANTE, la SCI OPHTA, à régler à Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H], la somme de 10.000,00 euros en réparation de leurs préjudices subis et à subir ;
- Condamner in solidum la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la société ICADE PROMOTION, la société PRAEMIA HEALTHCARE anciennement ICADE SANTE, la SCI OPHTA, la société [G] CONSTRUCTION nouvelle dénomination de la société SAVOIE et la société [Z], à régler à Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la société ICADE PROMOTION, la société PRAEMIA HEALTHCARE anciennement ICADE SANTE, la SCI OPHTA, la société [G] CONSTRUCTION nouvelle dénomination de la société SAVOIE et la société [Z], à régler à Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter les parties adverses de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [F] [W] et Monsieur [O] [H].

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée les 1er octobre 2024 et signifiées le 25 avril 2025, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST sollicite du tribunal de :

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- Mettre hors de cause la Société Association Hospitalière de l’Ouest ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [O] [H] et Mme [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société AHO ;
- Condamner les Sociétés [G] CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la société SAVOIE) et [Z] [B] à garantir la Société Association Hospitalière de l’Ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels ;
- Condamner la Société PRAEMIA HEALTHCARE venant aux droits de la Société ICADE SANTE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [O] [H] et Mme [F] [W] ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [H] et Mme [F] [W] ou tout succombant aux entiers dépens.

***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024 et signifiées le 03 juillet 2024, la S.A.S. ICADE PROMOTION et la S.A.S. ICADE SANTE, devenue PRAEMIA HEALTHCARE, sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu les deux rapports d’expertise judiciaire,
Vu les pièces produites,

- Juger que la nouvelle dénomination de la société ICADE SANTE est PRAEMIA HEALTHCARE ;
- Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l’action de Monsieur [O] [H] et de Madame [F] [W] à l’encontre la société ICADE PROMOTION ;
- Mettre hors de cause la société ICADE PROMOTION ;
Sur le fond,
- Débouter Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] de toutes leurs demandes en principal et accessoires et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et de l’exécution provisoire dirigées contre les sociétés ICADE PROMOTION et PRAEMIA HEALTHCARE ;
- Débouter la société [G] CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamner in solidum les sociétés [Z] et [G] CONSTRUCTION à garantir les sociétés ICADE PROMOTION et PRAEMIA HEALTHCARE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires;
- Débouter l’Association Hospitalière de l’Ouest de son appel en garantie dirigé contre la société PRAEMIA HEALTHCARE ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] ou tout succombant à verser à la société ICADE PROMOTION et à la société PRAEMIA HEALTHCARE chacune la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
- Condamner les mêmes in solidum aux dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2024 et signifiées le 29 février 2024, la S.A.S. SAVOIE, devenue [G] CONSTRUCTION, sollicite du tribunal de :

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
- Débouter les consorts [H] [W], comme les sociétés ICADE PROMOTION et PRAEMIA HEALTHCARE de toutes leurs demandes dirigées contre la société [G] CONSTRUCTION ex SAVOIE ;
- Mettre la société [G] CONSTRUCTION hors de cause ;
Très subsidiairement,
- Condamner la société [Z] à garantir la société [G] CONSTRUCTION à hauteur de 50 % des sommes qui viendraient à être mises à sa charge ;
- Ramener les prétentions des consorts [H] [W] au titre de leur préjudice matériel à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à une somme qui ne saurait excéder 19.598,64 euros TTC ;
- Les débouter de leurs prétentions au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [H] [W], à défaut la Société PRAEMIA HEALTHCARE à régler à la Société [G] CONSTRUCTION la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- Condamner les époux [H] [W], à défaut la société PRAEMIA HEALTHCARE aux entiers dépens de l’instance.

***

La S.C.I. OPHTA et la S.A.S. [Z] [B] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W]

Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024 :
“Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise.

En application de ces dispositions légales, seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut désormais être condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur ce fondement.

En revanche et conformément notamment, à l’article 1240 du code civil aux termes duquel “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, ces intervenants à l’acte de construire peuvent voir engager leur responsabilité délictuelle si le demandeur démontre l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. ICADE PROMOTION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° statuer sur les fins de non-recevoir”...

En l'espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir que semble vouloir soulever la S.A.S. ICADE PROMOTION, de sorte que la juridiction du fond ne peut désormais en connaître.

Il convient donc de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.

2. Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage

Sur les micro-fissures du carrelage

Les constatations effectuées par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [L], font clairement apparaître la réalité des désordres dénoncés par Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] et plus précisément, l’apparition, au cours des opérations de construction litigieuses, de fissures de type filiformes sur les sols carrelés de leur maison d’habitation, tant au rez-de-chaussée, qu’à l’étage et dans le studio au-dessus du garage.

Les investigations réalisées par l’expert judiciaire permettent d’établir que ces désordres sont en lien avec les phases vibratoires du chantier et notamment, avec les travaux de terrassement réalisés en mai 2017 et les travaux de fondations spéciales/terrassement réalisés en septembre 2018, les défenderesses ne produisant aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.

Ces micro-fissures liées aux opérations de construction litigieuses constituent à l’évidence, par leur nature même, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Sur la perte d’intimité

La création de vues directes et plongeantes depuis le bâtiment du nouveau pôle médico-chirurgical sur la terrasse et le jardin de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W], n’apparaît pas sérieusement contestable à l’examen des photographies prises au cours des opérations d’expertise, quand bien même serait-il distant de 25 mètres de la propriété des demandeurs.

La construction d’un tel immeuble à proximité immédiate de la propriété de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W], pourvu de nombreuses fenêtres au 1er et 2ème étage, offrant une vue directe sur leur jardin, porte nécessairement atteinte à leur intimité et à la possibilité de jouir de façon paisible de leur espace extérieur.

Cette situation excède les inconvénients normaux du voisinage, même dans une zone de forte densité urbaine, en raison de la permanence et du nombre de vues créées sur la terrasse et le jardin de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W].

Leur demande d’indemnisation de ce chef apparaît ainsi justifiée.

En revanche, le bien-fondé de leurs allégations pour le surplus s’agissant de la “perte de vue” ne peut être retenu en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence notamment, d’éléments probants permettant de vérifier précisément cette “vue” avant les opérations de construction litigieuses et alors, qu’ils ne pouvaient en tout état de cause prétendre à l’absence de modifications sur ce point dans une zone suburbaine.

3. Sur les responsabilités

Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST

Les pièces versées aux débats permettent d’établir que si l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST est intervenue initialement en qualité de maître d’ouvrage et a obtenu, le 24 juillet 2015, un permis de construire pour l’extension de la Polyclinique de l’Atlantique, la restructuration du bâtiment existant et la réalisation d’un parking silo, elle a manifestement entendu transférer à la S.A.S. ICADE SANTE cette maîtrise d’ouvrage des travaux de construction en phase réalisation et ce permis de construire (pour les lots 1 et 3), tel que cela résulte notamment, de l’arrêté de transfert partiel de permis de construire du 25 mars 2016, de l’avenant de transfert de contrat du 10 avril 2017 et du bail commercial en état futur d’achèvement signé par ses soins en qualité de preneur.

Dès lors, force est de constater qu’à la date d’apparition des premiers désordres, au mois de mai 2017, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST n’avait plus la qualité de maître d’ouvrage.

Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée, en cette qualité, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et les dispositions susvisées de l’article 1253 du code civil, étant souligné en outre que les demandeurs ne font aucunement la démonstration d’une faute quelconque qui engagerait sa responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.

En conséquence, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] doivent être déboutés de leurs demandes formées à son encontre.

Sur la responsabilité de la S.A.S. ICADE SANTE, devenue PRAEMIA HEALTHCARE

La S.A.S. ICADE SANTE s’est manifestement vue transférer la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction et le permis de construire accordé le 24 juillet 2015 (pour les lots 1 et 3), étant par ailleurs relevé que les pièces versées aux débats tendent à démontrer qu’elle était également propriétaire des parcelles sur lesquelles ont été édifiés les bâtiments litigieux.

La S.A.S. ICADE SANTE intervenait ainsi en cette qualité de maître d’ouvrage aux opérations de construction litigieuses au moment de l’apparition des premiers désordres en mai 2017.

Sa responsabilité est donc engagée à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1253 du code civil.

Elle ne peut valablement tirer argument des éventuels manquements des autres défenderesses à leurs obligations à son égard, pour s’exonérer de cette responsabilité.

Dans ces conditions, la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE doit être tenue d’indemniser Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les troubles anormaux du voisinage susvisés.

Sur la responsabilité de la S.C.I. OPHTA

Si Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] semblent évoquer un transfert de la qualité de maître d’ouvrage à la S.C.I. OPHTA d’une partie des opérations de construction et du permis de construire accordé le 24 juillet 2015 (pour le lot 2), les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de vérifier la réalité de leurs allégations sur ce point.

Aucun élément probant n’atteste ainsi de cette qualité de maître d’ouvrage et de l’implication de la S.C.I. OPHTA, à quelque titre que ce soit, dans la survenue des dommages susvisés.

En conséquence, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] doivent être déboutés de leurs demandes formées à son encontre.

Sur la responsabilité de la S.A.S. ICADE PROMOTION

Le 07 mai 2015, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST et la S.A.S. ICADE PROMOTION ont conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée aux termes duquel notamment, cette dernière a accepté la mission de réaliser “l’opération” conformément au programme, en respectant le prix de revient prévisionnel et le délai d’achèvement des travaux.

La S.A.S. ICADE PROMOTION soutient qu’aux termes de l’avenant de transfert de contrat du 10 avril 2017, il a été mis un terme à cette mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, ce que ne contestent nullement l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST et la S.A.S. ICADE SANTE.

Il convient ainsi de considérer qu’à la date de l’apparition des désordres, la S.A.S. ICADE PROMOTION n’avait plus la qualité de maître d’ouvrage délégué, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre en application des dispositions de l’article 1253 du code civil.

En tout état de cause et au regard de ces éléments, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] ne démontrent pas le bien-fondé de leurs prétentions formées à son encontre.

Sur la responsabilité de la S.A.S. [Z] [B] et de la S.A.S. SAVOIE, devenue [G] CONSTRUCTION

La responsabilité de la S.A.S. [Z] [B] et de la S.A.S. SAVOIE, locateurs d’ouvrage, ne peut être engagée en application des dispositions de l’article 1253 du code civil conformément à ce qui a été précédemment indiqué.

En outre, si leur responsabilité délictuelle en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, est susceptible d’être engagée, c’est à la condition que Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] démontrent la faute qu’elles auraient commise, en lien avec les préjudices qu’ils ont subis.

En l’occurrence, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à la S.A.S. [Z] [B] et à la S.A.S. SAVOIE au sens de ces dispositions légales, étant souligné :

- qu’à cet égard, la survenue des dommages apparaît en soi insuffisante compte tenu de la nature et de l’ampleur des opérations de constructions litigieuses ;

- qu’un défaut de précaution ou un manquement quelconque à leurs obligations s’agissant notamment, de l’utilisation des brise-roche hydraulique/pelle mécanique, telle qu’évoquée au cours des opérations d’expertise, n’est ni démontré, ni même allégué ;

- qu’en tout état de cause, l’apparition des fissures à l’intérieur de la maison d’habitation liée aux phases vibratoires du chantier, ne peut précisément être imputée à la S.A.S. SAVOIE et/ou à la S.A.S. [Z] [B].

D’ailleurs, force est de constater que Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] ne se proposent pas de faire la démonstration que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil, sont réunies.

En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [Z] [B] et de la S.A.S. SAVOIE ne peut être retenue.

***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE sera seule tenue d’indemniser Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] des préjudices qu’ils ont subis.

4. Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les micro-fissures du carrelage

La nécessité et l’utilité de la démolition/réfection à neuf du complexe chape-carreaux n’apparaît pas établie au regard de nature des désordres affectant le carrelage de la maison d’habitation de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] et dès lors qu’il s’agit, selon l’expert judiciaire, de micro-fissures de type “cheveux”, sans désaffleurements, à peine visibles à l’oeil nu à moins d’un mètre.

Dans ces conditions, il convient de considérer qu’une remise en état avec la création d’un sol collé, après traitement des fissurations structurelles, engendrant une légère surépaisseur d’environ 1,5 cm, est suffisante et permet de réparer le préjudice subi par Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W].

Ces travaux ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 19.598,64 euros T.T.C. comprenant les frais de déménagement/relogement.

La S.A. PRAEMIA HEALTHCARE n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] cette somme de 19.598,64 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 février 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Sur la perte d’intimité

La perte d’intimité telle que retenue ci-dessus, est à l’évidence à l’origine d’un préjudice de jouissance pour Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] concernant leur terrasse et leur jardin, étant observé toutefois que contrairement à ce qu’ils semblent prétendre :

- la nécessité de la réalisation d’une clôture de deux mètres de haut n’apparaît pas démontrée en l’état des constatations de l’expert judiciaire, ce dernier ayant indiqué que la plantation d’arbres à hautes branches était parfaitement envisageable pour remédier au moins partiellement aux vues créées sur les espaces extérieurs de leur propriété ;

- l’installation de volets roulants sur certaines fenêtres, alors qu’aucun élément probant ne permet de corroborer l’existence de vues donnant à l’intérieur de leur maison d’habitation, n’apparaît pas justifiée ;

- le bruit qui serait généré par “la ventilation du système du pôle médical” et justifierait le remplacement des menuiseries, n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise et n’est attesté par aucune des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité limitée à la somme de 10.000,00 euros à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] en réparation de leur préjudice.

En conséquence, la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] cette somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

II. Sur les demandes de la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE sollicite la garantie de la S.A.S. [Z] [B] et de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION.

A titre liminaire, il convient de souligner qu’au soutien de ses prétentions, elle ne peut à l’évidence se prévaloir des dispositions de l’article 1253 du code civil relatives aux troubles anormaux du voisinage, et ne peut fonder ses demandes que sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil si elle est contractuellement liée aux défenderesses ou de l'article 1240 du code civil si elle ne l’est pas.

En l’occurrence, aucun élément probant ne permet de s’assurer de l’existence d’un lien contractuel entre la S.A.S. ICADE SANTE et les sociétés [Z] [B]/SAVOIE.

En tout état de cause, force est de constater que la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE n’apporte pas la preuve de la faute qu’auraient commises la S.A.S. [Z] [B] et/ou la S.A.S. SAVOIE, étant souligné :

- qu’à cet égard, la survenue des dommages apparaît en soi insuffisante compte tenu de la nature et de l’ampleur des opérations de constructions litigieuses ;

- qu’un défaut de précaution ou un manquement à leurs obligations s’agissant de l’utilisation des brise-roche hydraulique/pelle mécanique, telle qu’évoquée au cours des opérations d’expertise, n’est ni démontré, ni même allégué ;

- qu’en l’état des éléments produits par les parties, l’apparition des fissures à l’intérieur de la maison d’habitation liée aux phases vibratoires du chantier, ne peut précisément être imputée à la S.A.S. SAVOIE et/ou à la S.A.S. [Z] [B].

En conséquence, la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION et de la S.A.S. [Z] [B].

III. Sur les décisions de fin de jugement

La S.A. PRAEMIA HEALTHCARE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.A PRAEMIA HEALTHCARE sera donc condamnée à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose en revanche à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, de la S.A.S. ICADE PROMOTION et de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION au titre de leurs frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. ICADE PROMOTION ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] de leurs demandes formées à l’encontre de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, de la S.A.S. ICADE PROMOTION, de la S.C.I. OPHTA, de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION et de la S.A.S. [Z] [B] ;

CONDAMNE la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] la somme de 19.598,64 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 février 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;

CONDAMNE la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur perte d’intimité et préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] de leurs demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la S.A.S. [Z] PIERRE et de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION ;

CONDAMNE la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE aux dépens ;

CONDAMNE la S.A. PRAEMIA HEALTHCARE à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [W] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, la S.A.S. ICADE PROMOTION, la S.A.S. [G] CONSTRUCTION de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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