TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01207
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/01207 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJTQ
du 17 Juillet 2026
MI 26/00000663
affaire : [W] [U], [M] [J] [X] [P]
c/ [R] [I], [H] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHAS
Me Diane DELCOURT
Me Veronica VECCHIONI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la saisine d’office de la juridiction en date du 9 juillet 2026,
A la requête de :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [J] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026.
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2026,
Vu la saisine d'office de la juridiction en date du 9 juillet 2026,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l'ordonnance du 19 juin 2026 comporte trois erreurs matérielles :
- la première tient au nom de la demanderesse en page de garde ;
- la deuxième tient à la date limite de consignation de la provision auprès de la régie du tribunal judiciaire;
- la troisième tient à la date limite de dépôt du rapport de l'expert.
Qu'il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s'imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2026 (RG n° 26/00243 - Minute n° 26/00663) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée de trois erreurs matérielles qu'il convient de rectifier,
DISONS qu'il sera indiqué en première page de ladite ordonnance la mention suivante :
“À la requête de : Madame [W] [U]”
Au lieu de :
“À la requête de : Madame [W] [Z]”
DISONS qu'il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 6 les mentions suivantes :
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 12 février 2027 sauf prorogation expresse ;
Au lieu de :
“DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 12 août 2026 sauf prorogation expresse ;”
et
“FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [W] [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 12 août 2026 ;”
Au lieu de :
“FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [W] [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 12 février 2026 ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 19 juin 2026 (RG n° 26/00243 - Minute n° 06/19/02), et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;
DISONS que l'ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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