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TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00755


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00755
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc9fe84f14adac9d42073

Texte de la décision

7,857 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
REOUVERTURE DES DEBATS

N° RG 26/00755 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REJZ
du 09 Juillet 2026

affaire : [U] [T], [S] [T]
c/ S.A.R.L. [H] (exerçant sous l’enseigne Restaurant [Adresse 1])

Copie exécutoire délivrée à

Me Bertrand DUBOIS

l’an deux mil vingt six et le neuf Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. [H] (exerçant sous l’enseigne [Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé 23 juillet 2022, M. [U] [T] et M. [S] [T] ont donné à bail à la SARL [H] pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39 744 euros, payable mensuellement hors charges et taxes.

Suivant une ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des référés a donné acte à M. [U] [T] et M. [S] [T] de leur désistement de leurs demandes tendant la résiliation du bail l’expulsion de la SARL [H] et sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et à titre d’indemnité d’occupation en l’état du règlement de la dette locative en cours d’instance.

Le 13 mars 2026, M. [U] [T] et M. [S] [T] ont fait délivrer à la SARL [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, M. [U] [T] et M. [S] [T] ont fait assigner la SARL [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire au 15 avril 2026,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la SARL [H] au paiement d’une provision de 8540 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 15 avril 2026,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 4270 euros mensuelle jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts de droit,
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 4 juin 2026, M. [U] [T] et M. [S] [T] ont maintenu leurs demandes.

La SARL [H] bien que régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.

M. [U] [T] et M. [S] [T] a fait dénoncer l’assignation la SAS SOCIETE BRASSERIE DU CASTELLET en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL [H].

En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité de la partie demanderesse la communication dans respect du contradictoire d’un décompte actualisé postérieur au commandement de payer, qui lui a été adressé le 7 juillet 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la requête de M. [U] [T] et M. [S] [T] par acte de commissaire de justice le 13 mars 2026, à la SARL [H], ce dernier portant sur la somme de 8540 euros au titre des loyers et charges impayés de février et mars 2026.

Toutefois, il ressort du décompte en date du 7 juillet 2026 produit en cours de délibéré conformément à la demande du juge des référés, que le loyer du mois de février d’un montant de 4270 euros a été réglé par la SARL [H] le 6 février 2026 et que le loyer du mois de mars 2026 d’un montant de 4270 euros a également été réglé le 5 mars 2026 soit avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2026. En outre, il ressort de ce décompte que les loyers postérieurs d’avril à juin ont été payés par la défenderesse.

En conséquence, au vu de ces éléments, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur leurs demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion de la SARL [H] au vu du décompte produit tendant à établir que les loyers visés dans le commandement ont été réglés antérieurement à la délivrance de ce dernier et que les loyers postérieurs ont été payés.

Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures afin que M. [U] [T] et M. [S] [T] s’expliquent sur leurs demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion de la SARL [H] au vu du décompte en date du 7 juillet 2026, tendant à établir que les loyers et charges visés dans le commandement de payer du 13 mars 2026 portant sur les mois de février et mars 2026 ont été réglés antérieurement à la délivrance de ce dernier et que les loyers postérieurs d’avril à juin 2026 ont été payés ;

SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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