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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/01467


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01467
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca0884f14adac9d420e3

Texte de la décision

11,386 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01467 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTMU
du 17 Juillet 2026
M.I 22/00001382

affaire : S.A.R.L. HORIZONS ARCHITECTURE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
c/ S.A. ACTE IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. FONCIA A.D. IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée à

Me Bastien CAIRE
Me Benjamin DERSY
Me Alexandre MAGAUD
Me Jérôme TERTIAN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. HORIZONS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A. ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIA A.D. IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la société [N], sous astreinte, à réaliser des travaux de reprises de malfaçons.

Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel d’[Localité 8] a infirmé l’ordonnance et a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à Madame [W] [Y] remplacée par Madame [X] [U] épouse [F] en date du 28 novembre 2022.

Suivant ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la SARL HORIZONS ARCHITECTURE et son assurance, la société d’assurance mutuelle, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Par exploits de commissaire de justice des 22, 23 et 28 juillet 2025, la SARL HORIZONS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont assigné la SA ACTE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS FONCIA AD IMMOBILIER en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL HORIZONS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent l’extension des opérations d’expertise en raison pour la SA ACTE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs qualités d’assureurs de la société [N], et pour la société FONCIA eu égard à sa qualité de syndic à l’époque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BRISTOL ; elles sollicitent par ailleurs la condamnation de la SAS FONCIA à communiquer le contrat de syndic relatif à la période des travaux, tout document contractuel conclu avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble relatif aux travaux, ainsi que les éventuels avenants et procès-verbaux d’assemblée générale sur la période sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; elles sollicitent également la condamnation de la société FONCIA AD IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA QBE EUROPE SA/NV sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande et de réserver les dépens.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER demande :
À titre principal,
- le rejet des demandes présentées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
En tout état de cause,
- le rejet de la demande de communication de pièces,
- la condamnation in solidum de la SARL HORIZONS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la SA ACTE IARD, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il résulte des attestations d’assurance produites au débat que la SA ACTE IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV ont été respectivement l’assureur de l’entreprise CHRISTOPHE [N] lors de la réalisation des travaux, objets de l’expertise confiée à Madame [U] épouse [F].

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SA ACTE IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV.

S’agissant de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, il n’est pas contesté que la société était alors syndic de la copropriété le bristol, alors maître d’ouvrage agissant des travaux de ravalement de façade confiée à l’entreprise CHRISTOPHE [N].

Il résulte de la réponse au dire n°3 de Maître [Z] réalisée par Madame [X] [U] épouse [F], expert judiciaire désigné, que la question de la réception des ouvrages, et plus exactement celle du refus de réception, est discutée.

Dès lors, il apparaît primordial que le syndic en charge des intérêts de la copropriété à l’époque puisse faire valoir son point de vue dans le cadre des opérations d’expertise en cours.

En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à ce que l’expertise soit désormais au contradictoire de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur la demande de communication de pièces :

Il résulte du point 13 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2020 intitulé « Point d’informations sur le dossier ravalement en cours » que des pièces sont jointes, ainsi :
courrier RAR Foncia du 24 octobre 2019 ;courrier architecte ;courriers [N] ;courrier de Monsieur [R] ;courrier de Monsieur [J] ;un état d’avancement et une situation des paiements seront faits en séance ;constat de huissier et ensemble des éléments consultables sur votre espace MYFONCIA (rubrique CR REUNION dossier ravalement) ;le syndic adresse un courrier à tous les copropriétaires pour demander d’adresser les réserves constatées sur les parties privatives de chacun des copropriétaires ;le syndic adressera le tableau récapitulatif d’avancement des travaux.
Aussi et afin de permettre d’éclairer tant les opérations d’expertise que l’éventuel procès au fond, il y a lieu d’ordonner la communication de l’ensemble des documents ainsi visés par le procès-verbal d’assemblée générale sauf à justifier que l’ensemble desdits documents ait bien été transféré chez moi, dans le cadre de la passation des archives, au nouveau syndic.

Ladite communication ne sera pas ordonnée sous astreinte.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, as sortie de l'exécution provisoire de droit,

DECLARONS opposable à la SA ACTE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS FONCIA AD IMMOBILIER l’arrêt du 20 octobre 2022 rendu par la cour d’appel d’[Localité 8] et désignant Madame [W] [Y] remplacée par Madame [X] [U] épouse [F] en date du 28 novembre 2022, ès-qualités d’expert ;

DECLARONS communes et opposables à la SA ACTE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS FONCIA AD IMMOBILIER les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [Y] remplacée par Madame [X] [U] épouse [F] ;

DISONS que la SARL HORIZONS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS communiqueront sans délai aux défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ACTE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS FONCIA AD IMMOBILIER aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,

ENJOIGNONS à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER de communiquer aux parties les pièces visées au point 13 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2020, à savoir :
courrier RAR Foncia du 24 octobre 2019 ;courrier architecte ;courriers [N] ;courrier de Monsieur [R] ;courrier de Monsieur [J] ;un état d’avancement et une situation des paiements seront faits en séance ;constat de huissier et ensemble des éléments consultables sur votre espace MYFONCIA (rubrique CR REUNION dossier ravalement) ;le syndic adresse un courrier à tous les copropriétaires pour demander d’adresser les réserves constatées sur les parties privatives de chacun des copropriétaires ;le syndic adressera le tableau récapitulatif d’avancement des travaux ;
sauf à justifier de la transmission desdits documents dans le cadre de la passation des archives, au nouveau syndic ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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