TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [T] [A], [J] [C] [A]
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01027 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFC7
Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Mr & Mme [A]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [T] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J] [C] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] a fait assigner M. [Y] [T] [A] et Mme [Z] [J] [C] [A] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2294,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025 , outre 295,17 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [T] [A] et Mme [Z] [J] [C] [A] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2294,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025 , outre 295,17 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Y] [T] [A] et Mme [Z] [J] [C] [A] à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] :
- la somme de 2294,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025 , outre 295,17 € de frais ;
- la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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