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TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00833


Vérifier : TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00833
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca3284f14adac9d42235

Texte de la décision

10,974 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00833 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REMD
Du 09 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] MADISON
c/ [U], [U]

Copie exécutoire délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] MADISON [Adresse 2]
Pris en la personne de son Syndic la SAS AZURMER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

Mme [T] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] sont propriétaires indivis du lot 206 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] MADISON a, par actes de commissaire de justice du 7 mai 2026, fait assigner Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 2970,51 euros au titre des charges et provisions échues au 16 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 458,14 euros au titre des provisions de charges à échoir du 1er juillet 2026 au 1er octobre 2026 ;
- 30,72 euros au titre des appels de fonds réserves travaux à échoir du 1er juillet 2026 au 1er octobre 2026 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 4 juin 2026, Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U], régulièrement assignés par actes déposés en l'étude n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

En cours de délibéré, le conseil syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] MADISON a adressé un courrier dans lequel il indique se désister de sa demande principale portant sur les provisions et charges échues qui ont été payées en cours d’instance.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6” ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

En l'espèce, il est justifié que Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] sont propriétaires du lot 206 ( anciennement lot 10) dépendant de l'immeuble PALAIS MADISON.

Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 16 mai 2024 et 17 juin 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2023, 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 15 décembre 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1769,55 euros au titre des provisions de l'exercice en cours (avis de réception non réclamé) leur précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges à échoir au 1er octobre 2026.

Il ressort du décompte versé en date du 16 avril 2026, que Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 sont devenues exigibles..

Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir qu’il se désiste de sa demande en paiement des provisions et charges échues qui ont été réglées en cours d’instance, maintenant sa demande au titre des charges à échoir devenues exigibles.

Dès lors, il convient de lui donner acte de son désistement de sa demande en paiement des provisions et charges échues au 16 avril 2026 qui ont été réglées en cours d’instance.

Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] qui n'ont pas comparu et qui n'ont fait valoir aucun moyen contraire, sont cependant redevables de la somme de 488,86 euros au titre des provisions portant la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 devenues exigibles.

Il est de principe qu'il n'y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d'acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l'indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.

Ils seront en conséquence condamnés à proportion de leur quote-part respective dans l'indivision au paiement de la somme de 488,86 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En leur qualité de copropriétaires, Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.

Il n'est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] MADISON la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS MADISON, qu’il se désiste de sa demande en paiement des charges et provisions échues au 16 avril 2026;

CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS MADISON, à proportion de leur quote-part respective dans l'indivision, la somme de 488,86 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS MADISON la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS MADISON du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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