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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/00021


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca3f84f14adac9d42281

Texte de la décision

11,621 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5EB
du 17 Juillet 2026
M.I 24/00001164

affaire : S.A.R.L. MARS ETANCHE MONACO
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. INGEVY, S.A. APAVE, Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS exerçant sous l’enseigne “Mutuelle Val de Saône Beaujolais”, en qualité d’assureur de la société MARS ETANCHE MONACO, SOCIÉTÉ INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING exerçant sous la marque BATIRISK recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société MARS ETANCHE MONACO

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurent BELFIORE
Me Nadège CARRIERE
Me Johann LE MAREC
Me Déborah LEVY

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. MARS ETANCHE MONACO
[Adresse 1]-C/° SARL ; EXCLUSIVE CARS MONACO
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. INGEVY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

S.A. APAVE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON

Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS exerçant sous l’enseigne “Mutuelle Val de Saône Beaujolais”, en qualité d’assureur de la société MARS ETANCHE MONACO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep/assistant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING exerçant sous la marque BATIRISK recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société MARS ETANCHE MONACO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep/assistant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Compagnie d’assurance SMAB venant au droit de la mutuelle Val de Saône Beaujolais, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] (RG 24/00630), remplacé par décision du 18 juin 2025 par Monsieur [O] [L].

Par exploits de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2025, la SARL MARS ETANCHE MONACO a dénoncé la mesure expertale en cours et assigné en référé la SARL INGEVY, la SA APAVE, la société d’assurance mutuelle MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assurance de la société MARS ETANCHE MONACO, et la SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING, en qualité d’assurance de la société MARS ETANCHE MONACO aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.

Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2026, la SARL MARS ETANCHE MONACO a dénoncé la mesure expertale en cours et assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société INGEVY.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 à l’issue de laquelle il a été ordonné, par mention au dossier de la jonction de ces deux affaires.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL MARS ETANCHE MONACO sollicite de rendre commune et opposable l’ordonnance du 08 novembre [Immatriculation 1]/00630, le rejet de la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA APAVE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent :
- la mise hors de cause de la société APAVE,
- la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
- le rejet de la demande de condamnation sous astreinte,
- que les dépens soient réservés.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING, la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE demandent :
À titre liminaire,
- la mise hors de cause de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
- la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE,
- la mise hors de cause de la SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING,
A titre principal,
- la mise hors de cause de la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE,
- la condamnation des requérants à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
- qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise,
- de statuer quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SARL INGEVY n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SA APAVE fait valoir, à juste titre qu’au titre de la mission de contrôle technique de construction confiée par le syndicat des copropriétaires LE CASTEL PROVENCAL, il s’agit bien d’une intervention de la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervient dorénavant.

Dès lors, il sera fait droit à la demande.

De la même manière, la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE justifie de la fusion intervenue avec la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et du transfert de portefeuille de contrats à son profit.

La demande de mise hors de cause de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sera donc accueillie.

Il est enfin justifié de la qualité de courtier de la SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING dont l’éventuelle responsabilité ne saurait être recherchée au titre des désordres dont l’expert est saisi.

La SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING sera donc mise hors de cause.

En revanche et s’agissant de la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE intervenant dorénavant aux droits de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, il résulte de l’attestation d’assurance versée au débat que la SARL MARS ETANCHE MONACO a souscrit auprès de cette dernière une assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile pour les activités :
Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur,Maçonnerie et béton armé,Revêtement de surfaces en matériaux durs. Chapes et sols coulés.De la note de synthèse de l’expert du 29 septembre 2025, il résulte que la mesure expertale porte sur le complexe d’étanchéité des terrasses du RDC de la copropriété, au-dessus des parkings ; les travaux d’étanchéité ayant été réalisés par MARS ETANCHE MONACO, activité dont la garantie apparait comme étant mobilisable auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE, il y a lieu de faire droit à la demande et dire que l’expertise sera désormais réalisée à son contradictoire.

Enfin, il résulte des éléments versés au débat que la SARL INGEVY et la société APAVE sont intervenues en leurs qualités respectives de maître d’œuvre d’exécution et de contrôleur technique.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SARL INGEVY, la SA AXA France IARD, en qualité d’assurance de la société INGEVY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la mise hors de cause de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et de la SAS INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING ;
DECLARONS opposables à la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE, la SARL INGEVY, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société INGEVY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG n° 24/00630) ayant désigné M. [Y] [E] et remplacé par M. [O] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 18 juin 2025 ;

DECLARONS communes et opposables à la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE, la SARL INGEVY, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société INGEVY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] ;

DISONS que la SARL MARS ETANCHE MONACO communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE, la SARL INGEVY, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société INGEVY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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