TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 25/04137
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [I], [I]
MINUTE N°
DU 16 Juillet 2026
N° RG 25/04137 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWPY
Expédition délivrée
à Me Eric MARY
Me Brice EXPERT
Me Didier BERGAMINI
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par la société VICTORIA AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [K] [U] [I]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F],[O] [I]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge au Tribunal Juciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] veuve [I], décédée le 04 décembre 2022, était propriétaire d’un appartement constituant le lot n°0001 au sein de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 3].
Elle a laissé pour héritiers ses deux enfants, Madame [K] [I], sa fille et Monsieur [F] [I], son fils qui ont hérité de ce bien à hauteur de la moitié indivise chacun en pleine propriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] sis à [Localité 5] expose que ceux-ci sont, en leur qualité, redevables des charges de copropriété impayées du vivant de leur mère ainsi que celles dues depuis son décès. Il précise que seul Monsieur [F] [I] occupe les lieux au sein de la copropriété.
Le demandeur invoque à leur encontre une créance de charges de copropriété impayées d’un montant de 2 531,75 euros arrêtée au 1er juillet 2023.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL VICTORIA AGENCY, a fait assigner Madame [K] [I] et Monsieur [F] [I] à comparaître devant le juge délégué du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 mars 2024, à 15 heures, pour non-paiement de charges de copropriété.
Il sollicite , sur le fondement des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, leur condamnation au règlement de la somme de 2 531,75 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, de celle de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de celle de 700,92 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et enfin, celle de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont décidé de retirer l’affaire du rôle.
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 15 octobre 2025 à 09 heures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un refus par un des défendeurs de rencontrer un conciliateur de justice pour envisager une issue amiable de leur litige proposé par le magistrat, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 à 14 heures.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] déposées à cette audience auxquelles il y a lieu de se reporter,
Vu les conclusions en réponse de Madame [K] [I], auxquelles il convient de se référer,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives en défense de Monsieur [F] [I], auxquelles il sera renvoyé,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
A l’audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représentés par leurs conseils respectifs, maintiennent tous l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures, qu’ils soutiennent expressément.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 16 juillet 2026
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] a, antérieurement à l’engagement de cette instance par acte du 10 janvier 2024, saisi un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige dans le cadre d’une conciliation conventionnelle.
Un procès-verbal de carence a toutefois été établi en date du 13 novembre 2023 par le conciliateur de justice saisi de la demande en l’absence des défendeurs.
Aucune disposition légale n’exige la convocation des parties en vue d’une tentative préalable de conciliation conventionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette convocation s’effectue en effet par tous moyens, dont en l’occurrence par lettres simples.
Il sera fait observer que ni le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7], ni Madame [K] [I] ne sont opposés à l’organisation d’une conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice.
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ordonner une conciliation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, compte tenu de la période de vacation judiciaire, de celle des congés des conciliateurs de justice et de la fermeture de certains lieux de conciliation, le délai d’un mois courant à compter de la présente décision, prévu à peine de caducité de celle-ci sera différé et s’appliquera à compter de la date de la réunion d’information relative à la conciliation judiciaire organisée par le conciliateur de justice.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier opposant un syndicat des copropriétaires à deux copropriétaires indivis, en l’occurrence une sœur et un frère, que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer
Madame [T] [J], conciliatrice de justice
Demeurant :
Maison Aide aux victimes [Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
06-86-41-46-74
Courrier électronique : [Courriel 1]
ENJOIGNONS à chaque partie de se rendre à la réunion d’information qui se tiendra le :
04 Septembre 2026 à 11H00 à la Maison Aide auxVictimes [Adresse 9].
DISONS que les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité,
DISONS qu'au cours de cette rencontre, les parties pourront être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la présente juridiction, dans les conditions de l'article 762 du code de procédure civile,
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l'une des parties est absente à la réunion d'information, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation,
ORDONNONS une conciliation
DESIGNONS à cet effet Madame [T] [J] en qualité de conciliateur de justice ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DONNONS MISSION au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 Novembre 2026 à 14h00;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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