TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01030
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [Q]
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01030 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFDD
Grosse délivrée
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET,
Expédition délivrée
à Monsieur [O] [Q]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SAS CABINET PASCAL DEVAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2005, le Syndicat des propriétaires [Adresse 5] a fait assigner M. [O] [Q] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 5126,55 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 , outre 836,44 € de frais ;
- la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1104 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [Q] a comparu. Il conteste devoir cette somme, arguant d’un paiement de 1100 € intervenu le 20 février 2025 ; il souhaite régler 1500 € ;
Motifs de la décision
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que le paiement allégué figure au décompte ; que la demande du syndicat est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5126,55 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 , outre 836,44 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] :
- la somme de 5126,55 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025 , outre 836,44 € de frais ;
- la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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