TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01020
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [E] c/ [A] [G]
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01020 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFCL
Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
à Monsieur [R] [A] [G]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [E]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [E] sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [R] [A] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2027,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025 , outre 1009,20 € de frais ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [R] [A] [G] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2027,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025 , outre 1009,20 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [R] [A] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires [E] sis [Adresse 4] :
- la somme de 2027,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025 , outre 1009,20 € de frais ;
- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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