TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01014
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires BLEU RIVAGE c/ S.C.I. [L] PATRIMOINE
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01014 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFBU
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à S.C.I. [L] PATRIMOINE
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires BLEU RIVAGE, sis [Adresse 1] - [Localité 1]
Représenté par son syndic la sté COP IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. [L] PATRIMOINE,
pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L],
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires BLEU RIVAGE sis [Adresse 1] [Localité 1] a fait assigner la SCI [L] PATRIMOINE en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2971,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 18 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025 , avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI [L] PATRIMOINE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2971,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 18 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE la SCI [L] PATRIMOINE à payer au Syndicat des Copropriétaires BLEU RIVAGE sis [Adresse 1] [Localité 1] :
- la somme de 2971,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 18 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025 ;
- la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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