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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01021


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01021
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca7484f14adac9d423f8

Texte de la décision

4,198 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [W]

MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01021 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFCN

Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE

Expédition délivrée
à Madame [I] [W]

le

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic LE CABINET CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner Mme [I] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [I] [W] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 90 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [I] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] :
- la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais ;
- la somme de 90 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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