TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01021
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [W]
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01021 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFCN
Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
à Madame [I] [W]
le
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic LE CABINET CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner Mme [I] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [I] [W] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 90 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] :
- la somme de 863,53 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 04 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 , outre 1088,33 € de frais ;
- la somme de 90 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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