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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/00355


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca7784f14adac9d4240e

Texte de la décision

5,032 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00355 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAGX
du 17 Juillet 2026
M.I 26/00000099

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [P] [B]

Copie exécutoire délivrée à

Me Hervé BOULARD
Me Jean-joël GOVERNATORI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic FONCIA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

[P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 janvier 2026 (RG 25/01811), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [Y].

Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné la société de réassurance mutuelle [P] [B] en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société de réassurance mutuelle [P] [B] émet protestations et réserve sur la demande et sollicite que les dépens soient réservés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], défendeur dans l’instance à l’issue de laquelle l’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y], est assuré auprès de la compagnie d’assurances [P] [B] qu’il y a lieu d’associer aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la société de réassurance mutuelle [P] [B].

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, as sortie de l'exécution provisoire de droit,

DECLARONS opposable à la société de réassurance mutuelle [P] [B] l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 (RG 25/01811) ;

DECLARONS communes et opposables à la société de réassurance mutuelle [P] [B] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Y] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société de réassurance mutuelle [P] [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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