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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01009


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca7e84f14adac9d4243a

Texte de la décision

4,475 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [A], [A]

MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01009 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFBI

Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI [U]

Expédition délivrée
à Mr & Mme [A]

le

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des Copropriétaires LE VAL D’OR, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la société CABINET CENTRAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [E] [A]
né le 31 Décembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [A]
née le 01 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires LE VAL D'OR sis [Adresse 6] et [Adresse 7] a fait assigner M. et Mme [E] et [B] [A] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3586,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 08 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2025 , avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [E] et [B] [A] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3586,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 08 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [E] et [B] [A] à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] :
- la somme de 3586,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 08 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2025;
- la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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