TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01035
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [H] [P] c/ [Z]
MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01035 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFDK
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Monsieur [E] [Z]
le
Trame : W2601035.102
DEMANDEUR:
Le Syndicat des Copropriétaires [H] [P], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic la Société RIVIERA COPRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] a fait assigner Mme [E] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 6308,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 01 janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 , avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [B] a comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires [H] [P] sis [Adresse 8] 06 [Adresse 9] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer au Syndicat des propriétaires [H] [P] sis [Adresse 7] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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