Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01035


Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/01035
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca8184f14adac9d42450

Texte de la décision

2,962 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [H] [P] c/ [Z]

MINUTE N°
DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01035 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFDK

Grosse délivrée
à Me David TICHADOU

Expédition délivrée
à Monsieur [E] [Z]

le

Trame : W2601035.102

DEMANDEUR:

Le Syndicat des Copropriétaires [H] [P], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic la Société RIVIERA COPRO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] a fait assigner Mme [E] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6308,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 01 janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 , avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [E] [B] a comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires [H] [P] sis [Adresse 8] 06 [Adresse 9] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [E] [B] à payer au Syndicat des propriétaires [H] [P] sis [Adresse 7] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.