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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/00386


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca8584f14adac9d4246a

Texte de la décision

9,359 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAQO
du 17 Juillet 2026
M.I 26/00000799

affaire : [I] [H], [E] [H]
c/ S.A.S. PACA BAT CLEAN

Copie exécutoire délivrée à

Me Hadrien LARRIBEAU

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. PACA BAT CLEAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [I] [H] et Monsieur [E] [H] ont assigné la SAS PACA BAT CLEAN en référé aux fins d'expertise.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, les époux [H] réitèrent leurs demandes, à savoir :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la SAS PACA BAT CLEAN à produire son attestation d'assurance responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier, ainsi que son attestation d'assurance professionnelle à la date de la réclamation,
- la condamnation de la SAS PACA BAT CLEAN aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ils exposent que de nombreux désordres affectent les travaux de rénovation confiés à la SAS PACA BAT CLEAN.

Bien que régulièrement assignée, la SAS PACA BAT CLEAN n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de réception en date du 4 septembre 2025 que des réserves concernant l'installation électrique et de multiples désordres au sein de la cuisine dans le cadre des travaux de rénovation confiée à la SAS PACA BAT CLEAN par les époux [H], sont listées.

Il résulte d'un rapport d'expertise non contradictoire établi le 7 octobre 2025 que des éléments d'équipement (plaque à induction, cache du lave-vaisselle et meuble du réfrigérateur) nécessitent d'être changés, un tiroir sous le four doit être fourni et installé et qu'un tiroir coulissant à gauche du four doit être correctement installé.

S'agissant du poste électricité une reprise complète, ou au moins partielle, de l'installation doit être envisagée, le tableau devant être changé pour intégrer le nombre de disjoncteurs requis, l'installation de nouveaux circuits devant être intégrée, les circuits lumière et PC devant être séparés, des sections de fils devant être modifiées afin d'être conformes, la présence de la Terre sur les PC devant être contrôlée et le cas échéant raccordée.

Ces désordres ont fait l'objet de plusieurs devis de reprise à la demande des époux [H].

Si la SAS PACA BAT CLEAN a par l'intermédiaire de son conseil fait part de certains désaccords quant à la nature et l'étendue des travaux de rénovations qui lui ont été confiés, force est de constater qu'elle n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir ses allégations.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.

Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [H], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.

Sur la communication de l’attestation d’assurance :

La SAS PACA BAT CLEAN qui n’a pas comparu à l’audience, devra, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant signification de la présente, produire et communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance professionnelle à la date de la réclamation.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :

[X] [Q]
Ingénieur [Localité 5] [Etablissement 1] et Industries
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06 27 53 18 38
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec la mission suivante :

- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances,

- décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes,

- dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation,

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 19 mars 2027;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les époux [H] au plus tard le 18 septembre 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la SAS PACA BAT CLEAN à communiquer à Monsieur et Madame [H] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance professionnelle à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant signification de la présente ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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