TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 24/01080
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/430
JUGEMENT : [I] [Y], [G] [Y] c/ [X] [Z], [L] [Z]
Du 09 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01080 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ55
Grosse délivrée à
Me Myriam ABDALLAOUI - 299
Me Sophie SPANO - 570
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 27 Mars 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 29 février et 6 mars 2024, Mme [I] [Y] et M. [G] [Y] ont fait assigner Mme [X] [Z] et Mme [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [Y] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
JUGER que les demandes des époux [Y] sont recevables ;
JUGER que les arbres de Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] ont été coupés et sont tombés sur le terrain des époux [Y] occasionnant de nombreux dégâts :
JUGER que Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] ont causé aux époux [Y] un trouble anormal de voisinage ;
JUGER que les préjudices subis par les époux [Y] sont en lien de causalité direct avec la chute des arbres dont Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] avaient la garde ;
En conséquence :
JUGER que Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] sont responsables des préjudices subis par les époux [Y] ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 18.000 euros au titre de l’enlèvement des arbres et leur évacuation ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 2.258 pour la remise en place de la borne arrachée ;
à défaut,
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à faire procéder aux travaux de remise en état de la propriété les époux [Y] par l’enlèvement des arbres tombés sur le terrain des époux [Y] et la, remise en place des bornes de géomètre arrachées, par un professionnel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Madame [L] [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles L.350-3 du code de l'environnement, L.151-23, L.421-4 et L.113-1 du code de l'urbanisme, 671, 651 et 1242 du code civil, de :
recevoir Mme [X] [Z] en ses conclusions, l'y dire bien fondée ;
ce faisant, débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
les condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [Z], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de Mme [L] [Z]
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [L] [Z] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à M. et Mme [Y].
Sur la demande en paiement
- Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [Y] fondent leur action sur cet article et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il appartient ainsi aux demandeurs de démontrer l'existence d'un trouble et son caractère anormal, indépendamment de toute notion de faute.
En l'espèce, M. et Mme [Y] exposent être propriétaires d'un terrain à [Localité 2] sur lequel ont chuté des arbres provenant du terrain voisin appartenant à Mesdames [Z].
Ils évoquent des dommages résultant de cette chute, tel que des oliviers endommagés et une borne géomètre arrachée, outre la présence des arbres restés sur place.
Les demandeurs sollicitent ainsi réparation de leurs préjudices.
Cependant, M. et Mme [Y] ne démontrent pas l'ampleur du préjudice qui caractériserait un trouble anormal.
En effet, les photographies versées ne permettent pas de déterminer le nombre d'arbres ou la taille de ceux-ci, ni même leur état.
Or, M. [Y] mentionne deux arbres lors de son dépôt de plainte du 19 septembre 2022 alors qu'il évoque la présence de cinq arbres dans ses conclusions.
Il n'est en outre produit aucun élément s'agissant de la borne arrachée, sa localisation précise par rapport aux arbres, tout élément permettant d'établir un lien entre le dommage subi au niveau de la borne et la chute des arbres.
Au surplus, il est constant que ces arbres ne sont pas tombés en raison d'une tempête ou d'un mauvais état, mais qu'ils ont été tronçonnés.
Il est également constant que Mme [Z] ne réside pas sur place, cette parcelle étant non bâtie et décrite comme enclavée. Mme [Z] verse aux débats un courriel du 8 novembre 2019 suite à l'intervention d'une société mandatée pour l'entretien de son terrain, duquel il ressort que « Pour information, le voisin en contre bas de votre propriété souhaitait que nous coupions les grands arbres (ce que nous n'avons évidemment pas fait). Nous n'avons coupé que ceux qui étaient au sol et mort ».
Or, compte tenu de la configuration des lieux, le voisin en contre bas correspond au terrain de M. et Mme [Y].
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le trouble anormal de voisinage n'est pas démontré.
- Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte institue une présomption de responsabilité, qui peut néanmoins être renversée en cas de force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime.
En l'espèce, comme il l'a été précédemment relevé, les arbres ne sont pas tombés en raison d'une tempête ou d'un mauvais état mais du fait d'un tiers.
Il est établi qu'ils ont été tronçonnés, ce qui suppose nécessairement une intervention humaine.
Cette intervention est extérieure à Mesdames [Z], imprévisible en ce que les défenderesses ne pouvaient prévoir qu'un tiers se rendrait sur leur parcelle en vue de tronçonner des arbres, et irrésistible en ce sens qu'aucune mesure préventive ne pouvait permettre d'empêcher leur chute, étant en outre rappelé que le terrain est non bâti et semble enclavé – il est du moins décrit comme tel et ce fait n'est pas contesté.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de Mesdames [Z] sur le fondement de l'article 1242 du code civil n'est pas démontrée, le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure étant de nature à exonérer le gardien de la chose de la présomption de responsabilité posée par ce texte.
Dès lors, la responsabilité de Mesdames [Z] n'étant pas établie, l'ensemble des demandes formulées à leur encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Mme [I] [Y] et M. [G] [Y] ;
REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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