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TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00624


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca9084f14adac9d424c3

Texte de la décision

18,810 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00624 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCIX
du 13 Juillet 2026
M.I 26/00000789

affaire : [A] [X]
c/ S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Caroline BOZEC
Me Aurélie VINCENT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le treize Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [X], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 9 juin 2022 : alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute, il a percuté le véhicule se trouvant devant lui qui venait de freiner brusquement.

Blessé, il s'est rendu chez son médecin le 11 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [A] [X] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale et désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique,
- condamner, la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose qu'il a subi d'importantes blessures lors de l'accident dont il a été victime, qu'il a dans le cadre de son contrat d'assurance garantie sécurité conducteur, bénéficié de la mise en place d'une expertise amiable, à l'issue de laquelle les conclusions déposées par le médecin expert ont, selon lui, minimisé l'étendue des séquelles et de son préjudice, en rappelant l'existence d'un état antérieur. Il soutient alors qu'il bénéficie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, car contestant les conclusions du rapport d'expertise amiable.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience, la SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclut aux fins de voir :
- ramener le montant de la provision à la somme de 1500 euros,
- débouter Monsieur [A] [X] du surplus de ses demandes.

Elle soutient avoir proposé la mise en place d'une expertise contradictoire en mettant à la charge de Monsieur [A] [X] les honoraires du médecin conseil, proposition qui a été rejetée par ce dernier et que sa demande de provision est excessive et qu'elle devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation au regard des éléments produits, soit à la somme de 1500 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 11 juin 2022 du Docteur [P] [H], du compte rendu d'IRM en date du 12 juillet 2022 et du 7 décembre 2023, de la lettre du Docteur [Z] [Y] en date du 13 décembre 2023, du compte rendu d'expertise amiable en date du 2 juillet 2024 du Docteur [L] [R] et du certificat médical en date du 17 juillet 2025 du Docteur [F] [O] que Monsieur [A] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une lésion transfixiante du supra épineux non rétracté sans infiltration graisseuse, un conflit sous acromial avec un acromion de type Bigliani 3, une rupture spontanée du tendon du long biceps, ainsi qu'un traumatisme des cervicales.

Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté, au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

En l'espèce, il résulte du compte rendu opératoire en date du 22 février 2024 que Monsieur [A] [X] a subi d'importantes blessures donnant lieu à une opération chirurgicale au niveau de l'épaule droite consistant en une ténodèse du long biceps sous arthroscopie, une acromioplastie et la réparation de deux tendons ou plus de la coiffe.

Monsieur [A] [X] s'est également vu prescrire des séances de kinésithérapie, le port d'une attelle et la prise d'un traitement médicamenteux.

La SA ALLIANZ IARD sollicite la réduction de la provision en se basant sur les conclusions du Docteur [L] [R] en date du 2 juillet 2024 qui retiennent des lésions dégénératives indépendantes de l'accident.

Monsieur [A] [X] soutient quant à lui que les conséquences dudit accident sont bien plus importantes que celles relevées par le Docteur [L] [R], et verse ainsi à l'appui de ses allégations un certificat médical en date du 17 juillet 2025 du Docteur [F] [O], lequel évoque la nécessité de la poursuite de soins au niveau des épaules, ainsi que des séquelles persistantes imputables à l'accident.

Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [A] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [A] [X] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence,

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [A] [X] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [A] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros et ce au plus tard le 14 septembre 2026 à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 mars 2027 sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [X] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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