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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/01047


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01047
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fca9384f14adac9d424e1

Texte de la décision

9,603 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01047 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQWT
du 17 Juillet 2026

affaire : [T] [Z]
c/ S.A.S.U. [Y] NICE SCP, S.A. AUTOMOBILES [L]

Copie exécutoire délivrée à

Me Emilie BAILET
Me Emmanuelle PELLEGRIN
Me David VARAPODIO

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. [Y] NICE SCP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

S.A. AUTOMOBILES [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me François-Xavier, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [T] [Z] a assigné la SAS [Y] NICE SCP en référé aux fins notamment d’obtenir une provision.

Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SASU [Y] NICE SCP a dénoncé la procédure et assigné la SA AUTOMOBILES [L].

La jonction des deux affaires a été ordonnée par mention au dossier le 13 février 2026 désormais sous le n° unique RG 25/01047.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Madame [T] [Z] sollicite:
- condamner, à titre provisionnel, in solidum la société [Y] NICE SCP et la société AUTOMOBILES [L] à procéder au remboursement de la réparation du 7 septembre 2024 pour un montant de 1.056,20 euros ;
- condamner, à titre provisionnel, in solidum la société [Y] NICE SCP et la société AUTOMOBILES [L] à procéder à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 30 août 2024, soit 9.649,21 euros, compte arrêté au 6 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque [L], modèle 208, numéro VIN VR3UPHNKKLT051594, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [Z],
En toutes hypothèses,
- condamner la société [Y] NICE SCP aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [T] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société [Y] NICE SCP de ses demandes,
- débouter la société AUTOMOBILES [L] de toute demande formée contre Madame [T] [Z].

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SASU [Y] NICE SCP sollicite de :
- débouter Madame [Z] de ses demandes,
- la condamnation de Madame [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à expertise,
- la condamnation de Madame [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
- qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- un complément d’expertise,
- statuer sur les dépens,
A titre reconventionnel,
- la condamnation de Madame [Z] à procéder à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la condamnation de Madame [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS AUTOMOBILES [L] sollicite :
À titre principal,
- dire et juger que les demandes de paiement de Madame [T] [Z] se heurtent à une contestation sérieuse ;
- débouter Madame [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes de paiement ;
- débouter en tout état de cause la société [Y] AZUR de sa demande de garantie ;
- décerner acte à la société AUTOMOBILES [L] de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, toutes protestations et réserves ;
À titre subsidiaire,
- compléter la mission de l’expert,
- réserver les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, qu’il résulte des échanges intervenus entre le garage [L] et la compagnie d’assurances de Madame [Z], de la réalité de la prise en charge, par le concessionnaire, du véhicule litigieux et du remplacement, en échange standard, du moteur, force est de relever qu’aucun élément n’établit qu’il s’agirait d’un désordre relatif à une surconsommation d’huile de lubrification, dont l’expert dans le cadre de son rapport amiable au titre de la protection juridique, et en date du 14 novembre 2024 a pu indiquer qu’il s’agissait d’un désordre bien connu du constructeur de la marque sur cette motorisation, avec des actions d’amélioration depuis sa mise en service.

Par ailleurs il ressort du rapport d’expertise amiable qu’aucune faute du dernier intervenant sur une surconsommation d’huile de lubrification n’a été démontrée de sorte que l’expert a pu indiquer être dans l’incapacité de se prononcer sur l’origine d’un éventuel désordre sur le circuit de lubrification du moteur thermique du véhicule et de prononcer le cas échéant sur d’éventuelles responsabilités.

Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la société [Y], d’une part, le calendrier d’entretien n’a pas été respecté et d’autre part, une surveillance du joint de culasse s’avérait nécessaire à l’issue de la visite du 7 septembre 2024 en raison de l’absence d’eau dans le moteur, le boîtier étant fendu et la présence d’huile dans le circuit de refroidissement était constatée.

Au regard de l’ensemble de ces contestations suffisamment sérieuses qui n’autorisent pas le juge du référé, avec l’évidence requise en la matière, mais également en raison de l’absence d’une démonstration d’une quelconque responsabilité des défendeurs, il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque provision à la demanderesse.

En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

De la même manière et pour les mêmes raisons déjà évoquées tenant à l’absence d’entretien régulier notamment, s’agissant d’un véhicule acquis en juillet 2020 et dont il n’est pas, par ailleurs établi qu’il y aurait eu une campagne de rappel au titre d’un défaut moteur par le constructeur, Madame [Z] ne démontre pas le bien-fondé d’une mesure d’instruction visant à établir ou conserver une preuve quelconque à l’encontre soit du revendeur, soit du constructeur.

La responsabilité de ces deniers n’est là encore pas démontrée avec l’évidence requise en référé, de nature à considérer que des garanties seraient mobilisables dans le cadre d’un éventuel procès au fond.

Dès lors et en l’absence de motif légitime, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTONS Madame [T] [Z] de ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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