TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 20/03702
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/428
JUGEMENT : [A] [T], [B] [L] c/ [W] [H], [J] [H], [G] [E]
Du 09 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 20/03702 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NDJC
Grosse délivrée à
Me Alain CURTI - 347
Me Nathalie VINCENT - 183
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 27 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [A] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2020, Mme [A] [T] épouse [L] et M. [B] [L] ont fait assigner Mme [F] [H] et M. [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 20 avril 2021, Mme [A] [T] épouse [L] et M. [B] [L] ont fait assigner M. [J] [H].
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] pour y procéder. Le Tribunal a également réservé les demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [L] demandent au Tribunal de :
Donner acte aux époux [T] [L] qu’ils se désistent de la procédure ;
Débouter purement et simplement les consorts [H] de leur demande de condamnation au titre des dommages-intérêts de 10.000 €, soit 5.000 € chacun ;
Débouter purement et simplement les consorts [H] de leur demande de condamnation au paiement de l’article 700 à hauteur de 6.632,86 € ;
Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens et frais de procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
CONDAMNER Madame [A] [T] épouse [L] et Monsieur [B] [L], in solidum, au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 € au bénéfice de Monsieur [J] [H] et de 5.000 € au bénéfice de Madame [F] [H] ;
les CONDAMNER in solidum au paiement conjointement au bénéfice de Madame [F] [H] et Monsieur [J] [H] d’une somme de 7.700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [E], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandeurs
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. et Mme [L] entendent se désister de leurs demandes.
Il convient par conséquent de constater leur désistement.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par M. et Mme [H]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. et Mme [H] sollicitent la somme de 5 000 € chacun en réparation de leurs préjudices tirés de l'action introduite par les demandeurs à leur encontre. Ils estiment que la procédure a été intentée avec une particulière légèreté, sans procéder préalablement aux vérifications essentielles qui leur auraient permis d'éviter d'engager une procédure longue, coûteuse et préjudiciable.
Toutefois, il sera relevé que les titres de propriété sont relativement anciens et que les références cadastrales ont fait l'objet de modifications, comme l'indique l'expert.
En outre, la situation initiale n'était pas si limpide puisque M. et Mme [H] eux-mêmes demandaient à titre principal qu'il soit jugé que M. [J] [H] est propriétaire et à titre subsidiaire que M. et Mme [H] justifient de l'acquisition par prescription trentenaire.
C'est par ailleurs la complexité de la situation, avec au demeurant des actes anciens, incomplets ou difficilement lisibles, qui a conduit le Tribunal à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Dès lors, M. et Mme [H] ne démontrent pas la faute qu'auraient commis M. et Mme [L] en introduisant la présente action, et qui serait à l'origine d'un dommage pour eux.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. et Mme [L] qui ont introduit la présente instance entendent se désister de leurs demandes. Néanmoins conformément à l'article 399 précité, les dépens resteront à leur charge.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [L] seront condamnés à verser à M. et Mme [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 €.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [A] [T] épouse [L] et M. [B] [L] se désistent de leurs demandes ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par Mme [F] [H] et M. [J] [H] ;
CONDAMNE Mme [A] [T] épouse [L] et M. [B] [L] à verser à Mme [F] [H] et M. [J] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [T] épouse [L] et M. [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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