Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en médiation source api

TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/00899


Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00899
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcaa884f14adac9d42560

Texte de la décision

14,865 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOBQ
du 17 Juillet 2026

affaire : [H] [V]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], [P] [M]

Copie exécutoire délivrée à

Me Ludovic LETELLIER
Me Manel MALKI BREGANI
Me Frédéric VANZO
Me Eric VEZZANI

l’an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [H] [V]
Chez Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant le cabinet NIDDAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. LES BALCONS DU PARC IMPERIAL, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, Madame [H] [V] a assigné Monsieur [P] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] en référé aux fins notamment de laisser libre accès à l'appartement de Monsieur [M] et ainsi permettre la réalisation de travaux sur la colonne d'évacuation.

Par exploit en date du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a dénoncé la procédure en cours et assigné la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD afin d'être relevé et garanti de toutes condamnations éventuelles.

A l'audience du 28 octobre 2025, il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux affaires désormais sous le numéro unique RG 25/00899.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [H] [V] sollicite :
- le rejet des demandes adverses,
- la condamnation de Monsieur [M] à laisser libre accès à son appartement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à lui verser une somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de ses préjudices sous astreinte de 250 euros par jour de non faire,
- ordonner que les condamnations du syndicat des copropriétaires ne soient pas répercutées au prorata des tantièmes sur le décompte de charges de copropriété,
- dans le cas où une expertise serait ordonnée : la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à supporter les frais d'une éventuelle expertise judiciaire,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, ainsi qu'à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [P] [M] sollicite :
À titre principal,
- débouter Madame [H] [V] de ses demandes présentées au préjudice de Monsieur [M],
- débouter toute partie de toutes demandes présentées au préjudice de Monsieur [M].
À titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Monsieur [P] [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de la demande de provision,
- condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer les devis des entreprises devant intervenir chez lui quant à l'ouverture des murs et quant à la remise en état des lieux avant de pouvoir autoriser l'intervention,
En toutes hypothèses,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demande :
- qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes dirigées contre Monsieur [M],
- débouter Madame [V] de ses demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
- condamner AXA à le relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
- que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble soit débouté de ses demandes en garantie,
- la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Il convient également de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Selon l'article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les rapports de voisinage de Madame [V] et Monsieur [M] étaient emprunts de courtoisie ; que s'il apparait légitime pour Madame [V] de voir le problème de dégâts des eaux au sein de son appartement enfin résolu, il est tout aussi légitime pour Monsieur [M] d'obtenir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble un maximum d'informations non seulement sur la nature et l'étendue du sinistre résultant d'une problématique affectant la colonne d'évacuation des eaux dont la seule solution consisterait à réaliser des travaux destructifs de son appartement, mais également quant à l'ampleur des travaux à réaliser, la prise en charge financière des conséquences dommageables de ceux-ci.

Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu'une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu'il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.

Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ;

DISONS que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

DISONS dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros ;

DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 18 décembre 2026 ;

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 9 octobre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;

DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.