TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RETRACTATION D’ORDONNANCES PRÉSIDENTIELLES
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63K
du 09 Juillet 2026
affaire : [L] [S]
c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.C.P. [W]-[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me David ALLOUCHE
Me Henri-charles LAMBERT
l’an deux mil vingt six et le neuf Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.C.P. [W]-[V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Mme [L] [S] a fait assigner la SCP [W]-[V] et la SELARL BG & ASSOCIES devant le juge des requêtes statuant en référé du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières écritures déposées à l'audience du 4 juin 2026, elle sollicite :
- de voir rétracter les ordonnances sur requête du 17 décembre 2025 et 27 janvier 2026,
- la condamnation de la SCP [W]-[V] et la SELARL BG & ASSOCIES à lui payer chacune, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP [W]-[V] sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience :
- de juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de rétractation formée par Madame [S] à l'encontre de l'ordonnance présidentielle du 17 décembre 2025 celle-ci étant devenue caduque du fait des ordonnances présidentielles postérieures successives,
- juger irrecevable la demande de rétractation formée à l'encontre de l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2026 en l'absence de la requérante à cette ordonnance, Me [Y],
- à défaut, le rejet des demandes,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'amende civile,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL BG & ASSOCIES régulièrement assignée n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier dans lequel elle indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance sur requête du 17 décembre 2025, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Y] a été désignée en remplacement de la SCP [W]-[V], avec la même mission et durée que celles précisées dans les précédentes ordonnances.
Suivant une ordonnance sur requête du 30 décembre 2025 déposée par Madame [S], la SARL [J] [I] a été désignée en qualité de syndic judiciaire de la copropriété du [Adresse 4], en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.
Suivant une ordonnance sur requête du 27 janvier 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a pris acte du désistement de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Y] de la mission d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4] confiée par ordonnance du 17 décembre 2025 et a désigné en qualité d'administrateur provisoire de ladite copropriété, la SELARL [P] [R] [Q] prise en la personne de Monsieur [P] [R] [Q].
Par courriel du 9 mars 2026 adressé au conseil de Madame [S], Maître [P] [R] [Q], a cependant fait valoir que l'ordonnance du 4 décembre 2024 avait prorogé la mission de l'administrateur provisoire d'un an jusqu'au 21 décembre 2025 mais que ni Maître [V] ni Maître [Y] n'avait sollicité la prorogation de la mission de sorte qu’elle avait pris fin de plein droit le 21 décembre dernier et qu'il n'était pas en mesure de mettre en œuvre son mandat. Il a précisé avoir informé Madame la présidente de la difficulté en lui précisant qu'il la saisirait d'une requête aux fins de voir constater que l'administration provisoire avait pris fin.
La SCP EZAVINTHOMAS soutient que les demandes de Madame [S] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir car l'ordonnance du 30 décembre 2025 désignant le cabinet OB IMMOBILIER en qualité de syndic a mis à néant l'ordonnance du 17 décembre 2025 qui est devenue caduque et que l'assignation n'a pas été dirigée contre Maître [Y] qui est à l'origine de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2026.
Toutefois, force est de relever qu'il ressort des éléments susvisés que plusieurs ordonnances sur requête se sont succédées dans un délai court et que nonobstant l'ordonnance du 30 décembre 2025 ayant désigné le cabinet OB IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété, une nouvelle ordonnance a été postérieurement rendue, le 27 janvier 2026, aux termes de laquelle la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Y] précédemment désignée par ordonnance du 17 décembre 2025 a été remplacée par un nouvel administrateur provisoire à savoir la SELARL [P] [R] [Q] avec la même mission que celle fixée dans cette ordonnance.
Dès lors, le moyen selon lequel l’ordonnance du 17 décembre 2025 aurait été mise à néant ou serait devenue caduque par l’effet de l'ordonnance du 30 décembre 2025 ayant désigné le cabinet OB IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété, est inopérant puisque postérieurement une nouvelle ordonnance du 27 janvier 2026 a été rendue, aux fins de remplacement de l'administrateur provisoire précédemment désigné par la SELARL [P] [R] [Q] avec la même mission que celle fixée dans l’ordonnance du 17 décembre 2025, à laquelle il est fait expréssement référence.
En outre, il est établi que par courriel du 9 mars 2026, la SELARL [P] [R] [Q] a indiqué ne pas être en mesure de mettre en œuvre son mandat car la mission de l'administrateur provisoire avait pris fin de plein droit le 21 décembre 2025 en l'absence de prorogation de la mission sollicitée par Maître [V] et Maître [Y] .
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] a bien été assignée par Madame [S] en la présente instance de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré du fait que l'assignation n'aurait pas dirigée contre cette dernière est inopérant.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée qui n'est pas fondée, sera rejetée, Mme [S] justifiant bien de son intérêt à agir.
Sur les demandes de rétractation :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet.
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l'auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée.
Il ressort des éléments susvisés, que par une ordonnance sur requête du 17 décembre 2025, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Y] a été désignée en remplacement de la SCP [W]-[V], précédemment désignée par une ordonnance du 21 décembre 2022 puis par des ordonnances successives des 6 février 2023, 12 décembre 2023 et 4 décembre 2024, et ce qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4] à Nice avec la même mission et durée que celles précisées dans les précédentes ordonnances.
Selon l'ordonnance du 4 décembre 2024, la mission de l'administrateur provisoire avait été prorogée d'une durée d'un an à compter du 21 décembre 2024 jusqu'au 21 décembre 2025.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 décembre 2025, en présence de la SCP [W]-[V], qui avait préalablement sollicité son remplacement auquel il a été fait droit par ordonnance du 17 décembre 2025, aucun syndic n'a été désigné.
Suivant une ordonnance sur requête du 30 décembre 2025, déposée par Madame [S], la SARL [J] [I] a été désignée en qualité de syndic judiciaire de la copropriété du [Adresse 4], en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.
Suivant une troisième ordonnance sur requête du 27 janvier 2026 ne comprenant pas le nom du magistrat, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a pris acte du désistement de la SELARL BG & ASSOCIES pris en la personne de Maître [M] [Y], de la mission d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4] résultant de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et a désigné en ses lieu et place, en qualité d'administrateur provisoire, la SELARL [P] [R] [Q] prise en la personne de Monsieur [P] [R] [Q].
La SELARL [P] [R] [Q] prise en la personne de Monsieur [P] [R] [Q] a cependant fait valoir ne pas être en mesure de mettre en œuvre son mandat au motif qu’à défaut de prorogation du délai, sollicitée par Me [V] ou Me [Y], la mission de l’administrateur provisoire avait pris fin de plein droit le 21 décembre 2025.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les ordonnances sur requête des 17 décembre 2025 et 27 janvier 2026 dont il est sollicité la rétractation n'ont pas été mises à exécution par les administrateurs provisoires successifs, puisque la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Y] s’est désistée de sa mission et a sollicité son remplacement auquel il a été fait droit et la SELARL [P] [R] [Q] prise en la personne de Monsieur [P] [R] [Q] a fait part de son impossibilité de mettre en œuvre son mandat dans la mesure où la mission de l’admnistrateur provisoire avait pris fin de plein droit le 21 décembre 2025, faute de prorogation sollicitée dans le délai.
En outre, il est établi que par une ordonnance sur requête du 30 décembre 2025, la SARL [J] [I] a été désignée en qualité de syndic judiciaire de la copropriété du [Adresse 4], en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 et que cette ordonnance lui a été adressée par mail le 31 décembre 2025. Il est produit un courrier de ce syndic en date du 10 avril 2026.
Il convient dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'ordonner la rétractation des ordonnances sur requête des 17 décembre 2025 et 27 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande au vu de l'issue du litige et des circonstances de l'espèce, de condamner la SCP [V] [W] seule à payer à Madame [S], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’y a pas lieu à amende civile en l’absence d’abus du droit d’agir en justice, la demande de rétractation des ordonnances formée par Mme [S] ayant été de surcroît accueillie.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nice,, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par la SCP [W]-[V] prise en la personne de Me [G] [V] ;
ORDONNONS la rétractation des ordonnances sur requête des 17 décembre 2025 et 27 janvier 2026 rendues par la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la SCP [W]-[V] prise en la personne de Me [G] [V] à payer à Madame [L] [S], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP [W]-[V] prise en la personne de Me [G] [V] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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