TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00591 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCI5
du 13 Juillet 2026
affaire : [P] [B]
c/ Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, S.A.R.L. HAIR SECRET
Copie exécutoire délivrée à
Me Marjorie MENCIO
l’an deux mil vingt six et le treize Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. HAIR SECRET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2020, Monsieur [U] [B] a donné à bail soumis au régime des baux dérogatoires, à la SARL HAIR SECRET un local sis à [Localité 2] (06), [Adresse 5], moyennant un loyer de 700 euros par mois hors charges.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [U] [B] a fait délivrer à la SARL HAIR SECRET un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice des 31 mars et 2 avril 2026, Monsieur [U] [B] a assigné la SARL HAIR SECRET en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire et a dénoncé la procédure à l’Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Monsieur [U] [B] sollicite :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,le constat de la résiliation du bail,le constat que par suite de la résiliation du bail, la SARL HAIR SECRET est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2026,l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux, dans une dépendance de l’immeuble, ou dans tout autre garde-meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls du preneur, assortir ladite obligation de quitter les lieux de l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés,la condamnation de la SARL HAIR SECRET à lui verser jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter du 1er mars 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés ; la condamnation de la SARL HAIR SECRET à lui payer la somme provisionnelle de 5085,11 euros au titre des sommes impayées, comptes arrêtés au 4 mars 2026,dire que conformément aux termes du bail, le dépôt de garantie versé par le preneur lors de la signature du bail d’un montant de 2100 euros restera acquis au bailleur au titre des premiers dommages et intérêts,la condamnation de la SARL HAIR SECRET au paiement par provision du coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2026, soit la somme de 155,54 euros,la condamnation de la SARL HAIR SECRET aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SARL HAIR SECRET a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de janvier 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SARL HAIR SECRET et l’Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, bien que régulièrement assignés par acte remis en dépôt étude, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée à l’Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, créancier inscrit suivant état des inscriptions du 23 février 2026.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 8400 euros, soit 700 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [U] [B] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3697,75 euros, correspondant aux loyers dûs de janvier 2025 à janvier 2026. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SARL HAIR SECRET, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 1er mars 2026 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision. Le sort des biens meubles garnissant le local objet dudit bail sera déterminé dans les conditions du dispositif.
Il convient de condamner la SARL HAIR SECRET à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 700 euros par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SARL HAIR SECRET à verser à Monsieur [U] [B] à titre de provision la somme de 5085,11 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 1er mars 2026 inclus.
La demande tendant à voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 155,54 euros au titre du coût du commandement de payer sera rejetée, de tels frais relevant des dépens.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie :
En l’espèce, Monsieur [U] [B] sollicite de conserver le dépôt de garantie versé par la SARL HAIR SECRET en vertu des termes du bail dérogatoire, et ce, au titre des premiers dommages et intérêts.
Toutefois, Monsieur [U] [B] n’apporte aucune justification permettant de lui allouer de manière provisionnelle une somme à titre de dommages et intérêts.
En outre, il ressort de l’article 14 du bail précaire en date du 24 septembre 2020 que le bailleur est tenu de restituer ladite somme en fin de bail au preneur, à l’exception de la déduction des sommes pouvant être dues par le preneur au bailleur ou dont le preneur pourrait être tenu responsable.
Or, le demandeur ne démontre pas, hormis les sommes dues au titre de l’arriéré locatif, que la SARL HAIR SECRET soit tenue responsable d’autres sommes à son profit, avec l’exigence d’évidence requise en référé.
Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande tendant à conserver le montant de 2100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL HAIR SECRET sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 24 septembre 2020 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 1er mars 2026 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL HAIR SECRET et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL HAIR SECRET à Monsieur [U] [B] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SARL HAIR SECRET au paiement ;
CONDAMNONS la SARL HAIR SECRET à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 5085,11 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 1er mars 2026 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL HAIR SECRET à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL HAIR SECRET aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 janvier 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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