TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00689
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCPT
du 13 Juillet 2026
affaire : [V] [J] [G], [U] [N] [O] épouse [G], [R] [E] [S] [G], [Q] [P] [D] [G]
c/ [L] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claudia CITRONI
l’an deux mil vingt six et le treize Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [N] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [E] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [P] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2025, Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] ont donné à bail commercial à Madame [L] [C] un local sis à [Localité 4], [Adresse 5] (06), moyennant un loyer de 900 euros par mois hors charges.
Le 30 décembre 2025, Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] ont fait délivrer à Madame [L] [C] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] ont assigné Madame [L] [C] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] sollicitent :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,le constat de la résiliation du bail à compter du 30 janvier 2026,l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, la condamnation de Madame [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés effective,la condamnation de Madame [L] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 3780 euros au titre des sommes impayées, selon décompte arrêté au 18 mars 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,la condamnation de Madame [L] [C] au paiement de la somme de 2700 euros au titre du dépôt de garantie non versé entre les mains des bailleurs,la condamnation de Madame [L] [C] aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [L] [C] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de décembre 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Madame [L] [C], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 5 mai 2026 aucun créancier inscrit.
Sur le fond :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 10 800 euros, soit 900 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 30 décembre 2025, Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 4290 euros, correspondant aux loyers des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2025, ainsi qu’au montant du dépôt de garantie dû. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
Madame [L] [C], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 30 janvier 2026 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de condamner Madame [L] [C] à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] la somme de 1030 euros par mois, et ce comprenant le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner Madame [L] [C] à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] à titre de provision la somme de 3780 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au mois de mars 2026 inclus.
Sur la demande de condamnation au versement du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [V] [G], Madame [U] [O] épouse [G], Madame [R] [G] et Madame [Q] [G] soutiennent que le dépôt de garantie exigé dans le cadre du bail commercial et portant sur la somme de 2700 euros n’a jamais été versé par Madame [L] [C].
Il ressort en effet de l’article 14 du bail commercial en date du 20 août 2025 que le preneur est effectivement tenu de verser la somme de 2700 euros au bailleur au titre de dépôt de garantie.
Madame [L] [C], qui n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de moyen contraire, est donc bien redevable de la somme provisionnelle de 2700 euros au titre du dépôt de garantie dû en vertu du bail commercial signé le 20 août 2025.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements de payer en date des 30 décembre 2025.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 20 août 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 30 janvier 2026 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [C] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [L] [C] à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au départ effectif à 1030 euros, en ce compris le coût des charges, et CONDAMNONS Madame [L] [C] au paiement ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] la somme de 3780 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de mars 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] la somme de 2700 euros à titre de provision pour le dépôt de garantie dû en vertu de l’article 14 du bail commercial conclu en date du 20 août 2025 ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à verser à Monsieur [V] [G], à Madame [U] [O] épouse [G], à Madame [R] [G] et à Madame [Q] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais des deux commandements de payer du 30 décembre 2025.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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