TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 25/04319
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [Q], [L] [H], [T] [H] c/ [J] [E]
MINUTE N° 26/
Du 16 Juillet 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/04319 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYI5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation immobilière dressée le 2 juin 2015, Mme [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] sont propriétaires indivis d’un local à usage de cave (lot numéro 43), et un studio (lot numéro 149) sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].
Ils ont fait effectuer des travaux de rénovation de l’appartement par l’entreprise EGB dont le gérant était M. [E] [J]. Durant les travaux, ils ont accepté sa demande de loger l’un des ouvriers pour une durée très courte mais ils ont trouvé une autre personne dans l’appartement.
Sur sommation interpellative délivrée le 8 août 2024, M. [E] a indiqué que l’appartement avait occupé par [I] [C] pour rendre service car il se trouvait sans logement et qui y avait introduit une amie à lui qui devait rester quelques jours mais refuait de partir depuis plus de six mois.
Sur sommation interpellative du 27 janvier 2025, M. [E] a déclaré qu’aucun loyer n’avait été payé par l’occupante à laquelle il avait uniquement demandé une participation aux frais d’eau et d’électricité qu’elle n’avait jamais payée.
Par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024, la juridiction de proximité de [Localité 2] a constaté l’occupation sans droit ni titre du local des consorts [Q] et [H], a ordonné l’expulsion de Mme [D] [R] [G] et a débouté les demandeurs de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
L’expulsion a été réalisée le 6 mai 2025. Par constat de commissaire de justice dressé le 8 juillet 2025, un état des lieux au terme de la procédure d’expulsion a été réalisé.
C'est dans ce contexte que par acte délivré par commissaire de justice le 19 novembre 2025, Mme [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] ont assigné M. [E] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
JUGER que la responsabilité délictuelle de M. [J] [E] est engagée.
En conséquence,
-CONDAMNER M. [J] [E] à verser à Mme [Z] [Q], M. [L] [H] et M. [T] [H] la somme provisoire de 14.000 euros au titre du montant du préjudice locatif subi par ces derniers, assortie des intéréts au taux légal a compter de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2025.
-CONDAMNER M. [J] [E] à payer à Mme [Z] [Q], M. [L] [H] et M. [T] [H] la somme de 4.209,13 euros au titre du montant des frais de réparation de l'appartement subi par Mme [Z] [Q], M. [L] [H] et M. [T] [H], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2025.
-CONDAMNER M. [J] [E] à payer à Mme [Z] [Q], M. [L] [H] et M. [T] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
-RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
-CONDAMNER M. [J] [E] à payer à Mme [Z] [Q], M. [L] [H] et M. [T] [H] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des sommations interpellatives des 8 août 2024 et 27 janvier 2025, outre le coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025.
Sur cette assignation, M. [E] [J] n’a constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions à l’assignation sus-visée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel.
M. [E] [J] (assignation remise à étude), n’ayant constitué avocat.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces fournies, que les clés de l’appartement des demandeurs ont été fournies au gérant de l’entreprise EGB renov design, ayant pour gérant M. [E] aux fins de réaliser des travaux.Selon le courrier électronique daté du 27 juillet 2024, qui lui a été adressé, les déclarations de Mme [D] [W] reprise dans la décision d’ordonnance de référé rendu le 3 octobre 2024, l’appartement a été occupé sans droit ni titre par un tiers auquel la clé a été confiée.
La mise à disposition du bien des consorts [Q] et [H] non autorisée par ces derniers est constitutive d’une faute suite à laquelle ils sont bien fondés de réclamer l’indemnisation de leur préjudice.
Il ressort des termes de l’ordonnance de référé, et de l’expulsion réalisée le 6 mai 2025 que le bien n’a pas pu être mis en location sur la période allant de février 2024, date d’arrivée de la tierce personne, jusqu’au mois de septembre 2025 et que les propriétaires ont été déboutés de leur demande en fixation, d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de l’occupante.
Aux fins de chiffrer leur préjudice financier sur 20 mois, ils justifient d’un avis dressé par le cabinet d’expertise immobilière MARTINI datée du 5 juin 2025 évaluant la valeur locative mensuelle du studio occupé entre 700 et 750 euros.
Les consorts [Q] et [H] sont bien fondés à obtenir en réparation de leur préjudice financier du fait de l’absence de possibilité de mettre en location le bien qui sera chiffrée à la somme de 14.000 euros (700 euros x 20 mois).
Au titre des frais de réparation de l’appartement dont l’état dégradé a été constaté par commissaire de justice le 8 juillet 2025 après réalisation de l’expulsion, ils produisent un devis de l’entreprise RESTRUCTUR DESIGN daté du 1er septembre 2025 d’un montant TTC de 4209,13 euros.
En conséquence, les consorts [Q] et [H] sont bien fondés à obtenir la somme de 14 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 4209,13 euros au titre du montant des frais de réparation de l’appartement et à obtenir qu’elles soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure délivrée le 19 novembre 2025.
La longueur de l’occupation intempestive de leurs biens, et la nécessité de faire reconnaître leurs droits par des décisions de justice justifie qu’ils soient indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [J] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des sommations interpellatives des 8 août 2024 et 27 janvier 2025, outre le coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [E] [J] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE [E] [J] intégralement responsable du préjudice subi par [Q] [Z], [H] [L] et [H] [T] du fait de l’occupation sans droit ni titre de leur appartement sis à [Adresse 4],
CONDAMNE [E] [J] à payer à [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice locatif assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025,
CONDAMNE [E] [J] à payer à [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] la somme de 4209,13 euros euros en réparation du préjudice du fait des frais de réparation de l’appartement assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025,
CONDAMNE [E] [J] à payer à [Q] [Z], MM. [H] [L] et [H] [T] la somme de 3.000 euros euros en réparation de leur préjudice moral,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE [E] [J] à payer à [Q] [Z], [H] [L] et [H] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des sommations interpellatives des 8 août 2024 et 27 janvier 2025, outre le coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025.
Et la Présidente a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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