TJ 06088, 13 juill. 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q64N
du 13 Juillet 2026
affaire : Syndic. de copro. LES RESIDENCES DE [Localité 3] MANDELIEU I, sis [Adresse 1].
c/ [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Edouard BAFFERT
Me Kriss KRIEGER
Me Thibault POZZO DI BORGO
l’an deux mil vingt six et le treize Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES RESIDENCES DE [Localité 3] MANDELIEU I, sis [Adresse 1].
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 5] I sise [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 6].
Au cours de l’année 2023, Madame [Z] [H] a procédé à l’installation de la climatisation dans son logement. En raison de difficultés de fonctionnement, Madame [Z] [H] pris la décision de déplacer l’unité extérieure en façade de l’immeuble sans l’autorisation préalable d’une assemblée générale.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2025, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ont assigné Madame [Z] [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de condamnation à démonter le bloc de climatisation.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience précitée, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a conclu aux fins de voir :
donner acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DU [Localité 3] [Localité 6] I de son désistement de la demande principale tendant au démontage de l’unité extérieure de climatisation et à la remise en état des lieux, ce désistement étant la conséquence directe de la dépose volontairement effectuée par Madame [Z] [H] le 20 avril 2026, condamner Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux réservés par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse le 14 octobre 2025 et le coût du procès-verbal de constat de Commissaire de justice dressé le 16 janvier 2025.
Ils exposent que l’unité extérieure a été démontée en cours d’instance, mais que cette installation est tout de même demeurée pendant un an, justifiant la condamnation de Madame [Z] [H] aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [H], représentée par son conseil, sollicite :
de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] I de sa demande, sous astreinte de dépose de l’unité extérieure du système de climatisation et de remise en état des lieux,de dire et juger que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce faisant, débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] I.
Elle expose que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait délivrer une assignation sans tenter au préalable un règlement amiable et que l’installation de cette unité extérieure ne violait en réalité pas le règlement de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ce qu’il se désiste de ses demandes principales, l’unité extérieure de climatisation ayant été démontée et déposée en cours d’instance.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire et de l’enlèvement de cette unité postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner Madame [Z] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], au titre des frais qu’il a été contraint d’engager, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [H], sera également condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens, en ce compris ceux réservés par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse le 14 octobre 2025 et le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de son désistement quant à ses demandes tendant au démontage de l’unité extérieure de climatisation et à la remise en état des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] à payer à au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] aux dépens de la présente procédure, en ce compris ceux réservés par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse le 14 octobre 2025 et le coût du procès-verbal de constat de Commissaire de justice dressé le 16 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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