Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 23/02262


Vérifier : TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 23/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/02262
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb2a84f14adac9d42971

Texte de la décision

7,124 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [M] [A] c/ [W] [A], [T] [A]

MINUTE N° 26/
Du 16 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6VL

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Jean-luc MARCHIO
Me Benjamin OLLIE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
RDD RMEE du Lundi 07 Décembre 2026 à 09 h 30

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
E
[Adresse 2]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 29 mai 2022 par Me [K], Notaire à [Localité 1] ses trois fils :
- [M] [A]
- [T] [A]
- [W] [A]
Par testament olographe du 15 juillet 2012 déposé au rang de l’étude notariale suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 2 mai 2022, il a attribué la quotité disponible à [T] et [W], chacun pour moitié.

La déclaration de succession a mentionné l’absence de donation consentie par le défunt.

M. [M] [A] a déclaré découvrir au premier trimestre 2023 que des libéralités avaient été consenties par le défunt au profit de ses frères, donations qui n’avaient pas été rapportées.

C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice le 3 juin 2023, M. [M] [A] a assigné MM. [W] [A] et [T] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en recel successoral et en réduction.

Sur ces assignations, MM. [W] [A] et [T] [A] ont constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, M. [M] [A] demande au Tribunal de :

- Condamner M. [T] [A] à verser à M. [M] [A] la somme de 20.327;
- Condamner M. [W] [A] à verser à M. [M] [A] la somme de 30.490 €;
Subsidiairement,
- Condamner M. [W] [A] à verser à M. [M] [A] la somme de 38.112 € à titre de soulte ;
En tout état de cause
- Débouter M. [W] [A] et M. [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement M. [W] [A] et M. [T] [A] à verser à [M] [A] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [W] [A] sollicite du Tribunal de :

- Débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner [M] [A] à payer à [W] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil
- Retenir les droits de M. [W] [A] à hauteur de 22867,50 Euros qui doivent lui revenir de son frère [T] [A]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [T] [A] sollicite du Tribunal de :

DIRE que les faits de recel successoral reprochés à M. [T] [A] ne sont pas caractérisés faute d’intention matérielle et/ou d’intention frauduleuse.

En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [A] de sa demande tendant à voir condamner son frère [T] [A] à lui verser une soulte d’un montant de 20 327 € (vingt mille trois cent vingt-sept euros),

RENVOYER les parties devant le Notaire en charge des opérations de succession aux fins d’établir les nouveaux droits de chacune des parties en fonction de la dévolution successorale;

DEBOUTER M. [M] [A] du surplus de ses demandes ;

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 avec clôture le 20 avril 2026 et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur l’action en recel successoral

Il ressort des écritures des parties que les opérations de partage de la succession de feu [F] [A] sont toujours en cours et que selon l’acte de notoriété Me [K], Notaire à [Localité 1] serait chargé des opérations.

En l’état le tribunal n’est pas saisi d’une action aux fins de partage.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être relevés d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la jurisprudence établie sur le sort de l’action successorale exercée dans le présent litige à titre principal selon laquelle :

« Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire. (1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.078 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332 ; 1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.955)

Les débats seront réouverts à cette fin et les demandes et le sort des dépens réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

Rabat l’ordonnance de clôture prise le 10 novembre 2025,

Invite les parties à conclure sur le sort de l’action en recel successoral en l’absence à ce jour d’assignation en partage judiciaire,

Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 07 Décembre 2026 à 9 heures 30,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Réserve les demandes et les dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.