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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 24/00008


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Date
16/07/2026
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb3284f14adac9d4299b

Texte de la décision

32,143 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [X] épouse [Z] c/ [S] [G], Syndic. de copro. Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], [Q] [G], S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, [R] [K], S.A. AVIVA ASSURANCES IARD

N° 26/585
Du 16 Juillet 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLXZ

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

Me Loïc BENSAID

la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES

Me Stéphane GIANQUINTO

Me Eric VEZZANI

Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [A] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2] (Italie)
représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Mme [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Syndicat de copropriétaires du MACCARANI représenté par son syndic en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée. AVIVA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [X] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Cet appartement a subi plusieurs dégâts des eaux provenant de l’appartement sus-jacent appartenant aux époux [G], assurés auprès de la société BPCE Assurances, et qui était loué à M. [R] [K], assuré auprès de la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé. Mme [X] a déclaré les sinistres suivants :
sinistre n°1 le 22 juin 2015 affectant l’entrée de l’appartement, sinistre n°2 le 31 octobre 2015 affectant le vestibule, le dressing et les placards, sinistre n°3 le 11 septembre 2016 affectant le vestibule, le dressing, les placards et la chambre 1,sinistre n°4 le 10 février 2017 affectant la chambre 2,sinistre n°5 le 14 janvier 2018 affectant le dressing et l’une des chambres.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés, saisi par Mme [X], a ordonné une mesure d’expertise en désignant M. [V] [P] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].

L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2020.

Par acte du 21 avril 2021, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société AXA France Iard, les époux [G], la société BPCE Assurances, M. [K] et la société Aviva Assurances aux fins d’obtenir principalement l’indemnisation de ses préjudices.

M. [G] est décédé le 12 février 2022 et Mme [G] est décédée 25 octobre 2022.

Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.

Par acte des 19 et 22 décembre 2023, Mme [X] a fait assigner M. [Q] [G] et Mme [S] [G], pris en leur qualité d’ayants droit des époux [G]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00008.

Mme [X] a notifié des conclusions de ré-enrôlement et l’instance a été remise au rôle sous le numéro de RG 24/00970.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 24/00008 et RG 24/00970.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2, Mme [A] [X] épouse [X] conclut au débouté des défendeurs de leurs demandes et sollicite la condamnation solidaire de :
M. [K], des consorts [G] et de leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes suivantes :7.382,40 euros en réparation des frais de déplacement pour les sinistres n°1, 2, 3 et 5,18.464 euros en réparation du préjudice professionnel lié aux sinistres n°1, 2, 3 et 5,16.972,04 euros en réparation du préjudice matériel lié aux sinistres n°1, 2, 3 et 5,32.276,07 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au sinistres n°1, 2, 3 et 5,M. [K], des consorts [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes suivantes :3.462 euros en réparation du préjudice professionnel lié au sinistre n°4 du 10 février 2017,10.843,96 euros en réparation du préjudice matériel lié au sinistre n°4 du 10 février 2017,M. [K], des consorts [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui payer les somme suivantes :1.384,20 euros en réparation des frais de déplacement liés au sinistre n°4 du 10 février 2017,18.135,14 euros en réparation du préjudice de jouissance lié au sinistre n°4 du 10 février 2017,15.000 euros en réparation du préjudice moral,5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Elle fait valoir que la responsabilité des époux [G] et de M. [K] est engagée pour les trois premiers sinistres en ce que les installations de plomberie de l’appartement étaient vétustes et que les travaux effectués par M. [K] ne l’ont pas été dans les règles de l’art.

Elle estime en outre que la responsabilité de la copropriété est également engagée au titre du quatrième sinistre dès lors que des branchements à la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, partie commune, ont été à l’origine du sinistre.

*

Par conclusions en réponse notifiées le 27 avril 2026, les époux [G] concluent à titre principal au débouté de Mme [X] et des autres parties de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [K], de la société Abeille Iard & Santé, du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France Iard à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société BPCE Assurances à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Ils sollicitent enfin la condamnation de M. [K], de la société Abeille Iard & Santé, du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France Iard à leur régler la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Stéphane Gianquinto.

Ils font valoir que les sinistres n°1, 2, 3 et 5 et les dommages en résultant sont entièrement imputables à M. [K], qui n’a pas assuré l’entretien courant du bien donné à bail et a effectué des travaux par lui-même sans respecter les règles de l’art ainsi que les sinistre n°4 est imputable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

*

Par conclusions en réponse notifiées le 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] conclut à titre principal au débouté de Mme [X] de toutes ses demandes. En cas de condamnation, il sollicite d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre. En tout état de cause, il sollicite le rejet de la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il sollicite enfin la condamnation de tout succombant et en tant que de besoin in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que des travaux ont été effectués dans la salle de bains utilisée par M. [K] sur les tuyaux privatifs au niveau du raccordement à la colonne eaux usées de l’immeuble. Il note que ces travaux ont entraîné d’importants gravats qui sont à l’origine de l’obstruction du réseau eaux usées.
Il conteste la réalité et le quantum des préjudices allégués par Mme [X].

*

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, conclut à titre principal au débouté de Mme [X] et des consorts [G] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle sollicite que le préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 160 euros pour la période du 10 février au 14 février 2017 imputable au syndicat des copropriétaires et le débouté de Mme [X] du surplus de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite que Mme [X] ou tout autre partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée puisque les travaux réalisés dans l’appartement Ferrara ont causé l’engorgement de la colonne par des gravats, entraîné l’obstruction du conduit et le refoulement ayant causé le dégât des eaux dans l’appartement de Mme [X].
A titre subsidiaire, elle sollicite que les préjudices allégués par Mme [X] soient limités à ceux causés par le sinistre n°4 et conteste la réalité et le quantum des préjudices.

*

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 avril 2025 par M. [K] et la société Abeille Iard et Santé, prise en sa qualité d’assureur de M. [K], sollicite :
qu’elle soit purement et simplement mis hors de cause ainsi que M. [K] s’agissant des sinistres autres que celui du 31 octobre 2015,qu’il soit dit que seule la somme de 1.761,59 euros correspondant aux travaux de remise en état de l’appartement de Mme [X] générés par le dégât des eaux peut être mise à la charge de M. [K] et à sa charge,le débouté de Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes,qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Ils soutiennent que l’état de vétusté avancé des canalisations et des installations sanitaires dans l’appartement loué à M. [K] par les époux [G] engage leur responsabilité. Ils notent que les époux [G] ont refusé d’effectuer les réparations malgré les demandes de M. [K].
Ils estiment que seul le sinistre du 31 octobre 2015 causé par le débordement du lavabo dont le robinet a accidentellement été laissé ouvert, relève de la responsabilité de M. [K] et que les autres sinistres relèvent de la seule responsabilité des consorts [G] et de leur responsabilité conjointe avec la copropriété s’agissant du sinistre n°4.
Elle estime que les demandes d’indemnisation présentées par Mme [X] sont infondées et excessives.

*

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 15 avril 2025, la société BPCE Assurances, prise en sa qualité d’assureur des consorts [G], sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Mme [X] de toutes ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de la demande de mise hors de cause, elle note qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle estime que M. [K] n’a pas effectué l’entretien courant du logement et les réparations locatives qui lui incombaient.
Elle note qu’il n’est en outre pas démontré en l’espèce que M. [K] a alerté le bailleur sur les réparations nécessaires.
Elle estime que les sinistres survenus après 2016 sont imputables à un défaut d’entretien des colonnes d’évacuation des eaux usées, parties communes, par le syndicat des copropriétaires.
Elle demande à titre subsidiaire que le montant des préjudices allégués par Mme [X] soit limité.

*

La clôture est intervenue le 4 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Ensuite, en application de l’article 1732 du même code, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Enfin, l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Sur les dégâts des eaux

La survenance des dégâts des eaux successifs dans l’appartement de Mme [X] et les dégradations en résultant sont acquises.

L’expert a observé lors de son accédit du 5 juillet 2018 la présence d’« auréoles au sol et parquet gonflé » dans l’entrée, des « peintures craquelées et auréoles en plafonds et murs. Parquet auréolé et gonflé, plinthes déformées, porte gonflée » dans la chambre 1, des « auréoles brunâtres sur plafonds et murs. Parquet auréolé et gonflé, plinthes déformées. Faux plafonds découpés pour réparations colonnes eaux usées » dans la chambre 2.

Mme [X] a en outre indiqué que des dégâts ont été occasionnés sur le mobilier comprenant un canapé, des fauteuils, des lits et un tapis.

Sinistre n°1 constaté le 22 juin 2015
Le syndic de la copropriété a fait intervenir le 22 juin 2015 l’entreprise David Gaillard qui a constaté une absence d’étanchéité au niveau du robinet de la baignoire de l’appartement Ferrara occupé par M. [K].

L’expert a observé dans son rapport qu’une « réparation sommaire au mortier » a été réalisée et a attribué celle-ci à M. [K]. Le rapport précise « Il n’y pas de rosaces sur les alimentations mitigeurs et une alimentation pour machine à laver a été bricolée sur la robinetterie de baignoire ».
Sinistre n°2 constaté le 31 octobre 2015
Un procès-verbal amiable établi le 31 octobre 2015 précise qu’un robinet aurait été « laissé ouvert » par M. [K] et que des dommages ont été occasionnés au parquet de l’appartement de Mme [X].

Le rapport d’expertise confirme que des débordements provoqués par le robinet laissé ouvert par M. [K] sont à l’origine du dégât des eaux.

Sinistre n°3 constaté le 11 septembre 2016
Le rapport d’expertise précise que selon un rapport amiable établi le 11 septembre 2016, l’entreprise Onu est intervenue pour « fuite sur écoulement lavabo et remplacement syphon et bonde ».

L’expert conclut que le problème de syphon et de bonde défectueuse a été constaté sur le même lavabo que celui ayant provoqué le dégât des eaux en octobre 2015.

Sinistre n°4 constaté du 6 au 10 février 2017
L’entreprise Onu est intervenue en réparation dans les appartements [X] et [G] et a procédé à la « démolition partielle du sol des toilettes » de l’appartement Ferrara et « des faux plafonds dans l’appartement [X] avec remplacement de tuyaux PVC abîmés, reprise du raccordement de l’écoulement de la salle de bains [K] et remplacement des culottes de branchements sur la colonne d’évacuation des EU de l’immeuble ».

Le 13 février 2017, la société Ortec est intervenue pour « dégorgement et curage de la canalisation verticale des eaux usées ».

L’expert indique que l’entreprise Ortec n’a pas précisé « sur sa facture la nature des matériaux ou autres pouvant obstruer cette canalisation ». Même si certains gravats ont pu obstruer la colonne d’évacuation d’eaux usées, partie commune, l’entreprise Ortec a constaté de façon générale que les colonnes d’évacuation de l’immeuble été « encrassées ».

Sinistre n°5 du 14 janvier 2018
Le rapport précise qu’« il s’agirait vraisemblablement d’une fuite sur le bidet de Mr [K] qui a été supprimée le 26 février 2018 par l’entreprise Plomberie Sanitaire Dépannage pour un montant de 130,00 € ».

Il résulte des investigations effectuées dans l’appartement Ferrara le 31 janvier 2019 que :
« le syphon de la baignoire a été remplacé par un syphon de douche non adapté qui ne récupère pas le trop-plein de la baignoire » et que la réparation a été effectuée par M. [K], « le syphon de l’évier n’est pas correctement serré et tient avec un élastique », le vidange de la baignoire ne comporte pas la pente nécessaire et est « fortement encrassée sans défaut apparent », « la colonne commune est très encrassée » ,une petite fuite a été détectée sur l’un des réseaux eau chaude ou froide mais n’a pas pu être localisée.
Sur les préjudices

Préjudice matériel
Mme [X] précise que l’intégralité des travaux réalisés suite aux sinistres n°1 et 5 du 22 juin 2015 et du 14 janvier 2018 a été prise en charge par son assureur.

Pour le sinistre n°2 du 31 octobre 2015, le coût des travaux de remise en état a été estimé par le Cabinet Elex à la somme de 8.207,92 euros selon un procès-verbal de constat amiable. Mme [X] produit un devis de travaux de reprise d’un montant de 12.461,90 euros et un justificatif de prise en charge à hauteur de 5.415,52 euros. Elle précise que la somme de 9.023,44 euros est finalement restée à sa charge et sollicite l’indemnisation de cette somme, outre la somme de 1.500 euros au titre de la réfection d’un tableau dégradé. Le devis produit ne permet toutefois pas de confirmer le coût final des travaux réalisés. Le libellé de la facture produite pour le tableau démontre en outre qu’elle a été établie pour l’achat d’un nouveau tableau et non pas pour la réfection d’un tableau dégradé. Mme [X] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel au titre du sinistre n°2.

Concernant le sinistre n°3 du 11 septembre 2016, Mme [X] produit une facture d’un montant de 600 euros pour des travaux de retouches autour des portes endommagées, une facture de 2.196 euros pour des travaux de remplacement des encadrements de portes, une facture de 2.318 euros pour le remplacement des portes, une facture de 3.544,60 euros pour la reprise des murs des pièces sinistrées et une facture d’un montant de 480 euros pour le remplacement d’un tapis détérioré. Sur la base de ces factures, le préjudice matériel de Mme [X] au titre du sinistre n°3 sera indemnisé à hauteur de 9.138,60 euros.

Mme [X] justifie enfin par la production de huit factures d’un montant total de 10.709,76 euros des travaux effectués suite au déversement d’eau souillée et d’excréments dans son appartement lors du sinistre n°4 survenu en février 2017. Son préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de cette somme.

Préjudice de jouissance
Mme [X] indique qu’elle n’a pas pu jouir de sa résidence secondaire au cours de la période du 22 juin 2015 jusqu’à la fin de l’année 2018 en raison des sinistres qui se sont succédés dans différentes pièces de l’appartement.

Elle indique qu’elle envisageait de louer l’appartement au moins neuf mois sur douze et produit une estimation immobilière établie le 20 janvier 2021 par l’agence HB Immobilier qui précise que la valeur locative de l’appartement est de 1.500 euros par mois hors charges, un contrat de bail signé le 27 décembre 2016 avec M. [N] [H] pour un montant de loyer de 2.000 euros, outre 150 euros de charges, et une lettre simple de M. [H] datée du 24 mars 2017 précisant qu’il prévoyait de quitter l’appartement en raison des dégâts des eaux survenus. Aucun autre justificatif ne permet toutefois de confirmer la location de l’appartement et le loyer de 2.000 euros excède considérablement celui estimé par l’agence immobilière.
Mme [X] précise que les travaux de remise en état après le dernier sinistre ont été achevés le 10 avril 2018 et produit une facture datée du même jour.

Le rapport d’expertise confirme en page 10 qu’au « 5 juillet 2018 plus aucune fuite n’affectait l’appartement de Mme [X] ».

L’expert indique en page 10 de son rapport que Mme [X] « subit un préjudice ne pouvant occuper ou louer son appartement depuis juin 2015 suite aux différents sinistres survenus en octobre 2015, septembre 2016, février 2017 et janvier 2018 ».

Enfin, des travaux de reprise ont été effectués rapidement par le syndicat des copropriétaires après la survenance du sinistre n°4. La privation de jouissance de l’appartement a été toutefois prolongée en raison des dommages conséquents occasionnés par le sinistre.

Il s’ensuit que Mme [X] n’a pas pu jouir de sa résidence secondaire pendant une période d’environ trois ans.

Son préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 18.000 euros (4 mois x 3 ans x 1.500 euros par mois) sur la base d’une occupation annuelle estimée de quatre mois.

Préjudice moral
Mme [X] précise avoir souffert d’un important préjudice moral lié à la succession des sinistres pendant près de quatre années ainsi que de leur nature et notamment le déversement d’excréments dans son appartement, la persistance d’odeurs nauséabondes pendant plusieurs mois et le nettoyage de l’appartement souillé qu’elle a mis plusieurs mois à nettoyer seule.

Elle ajoute avoir subi également des soucis de santé causés par les difficultés liées aux sinistres et produit son dossier médical.

Les cinq sinistres qui se sont succédés en l’espace de trois ans et les multiples démarches que Mme [X] a dû effectuer suite à chaque sinistre pour la remise en état de son appartement, outre les deux procédures judiciaires en référé et au fond et l’expertise judiciaire nécessitant plusieurs accédits ont causé un préjudice moral certain et direct à Mme [X] qui sera indemnisé à hauteur de 15.000 euros.

Perte de revenus professionnels
Mme [X] produit ses déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017 afin de justifier d’une perte de revenus professionnels liée aux déplacements effectués pour assister aux accédits.

Seul un déplacement pour l’accédit du 5 juillet 2018 est toutefois démontré et Mme [X] sera indemnisée à hauteur de 1.154 euros au titre de la perte de revenus professionnels sur la base de pièces produites.

Frais de déplacement
Au soutien de sa demande d’indemnisation des frais de déplacement d’un montant total de 7.382,40 euros au titre des sinistres 1, 2, 3 et 5 et de 1.384,20 euros au titre du sinistre n°4, Mme [X] produit une simulation Google Maps de la distance de 712 km aller-retour entre son domicile en Italie et son appartement à [Localité 1] et un document précisant les indemnités kilométriques applicables aux différents types de véhicule.

Elle ne produit toutefois pas de justificatif pour le véhicule avec lequel les trajets ont été effectués, ni des justificatifs pour les frais de péage de 63,60 euros par trajet.

Le rapport d’expertise note par ailleurs en page 6 la présence de Mme [X] uniquement au premier accedit du 5 juillet 2018 et la présence de son conseil aux accédits des 31 janvier 2019 et 28 juillet 2020.

En considération de ces éléments, Mme [X] sera indemnisée à hauteur de 461,40 euros correspondant à un trajet aller-retour pour sa présence à l’accédit du 5 juillet 2018.

Sur les responsabilités

Le rapport d’expertise précise que le premier dégât des eaux survenu en juin 2015 était dû à un défaut d’étanchéité du mitigeur de la baignoire « réparé et bricolé très sommairement » par M. [K].

Le second dégât des eaux est lié à un débordement accidentel du lavabo dont M. [K] est à l’origine.

Le troisième dégât des eaux a été causé par une fuite au niveau du syphon et de la bonde du même lavabo de l’appartement occupé par M. [K].

Le quatrième dégât des eaux est lié à l’écoulement de la salle de bains de l’appartement [G] et à un défaut au niveau des culottes PVC sur la colonne eaux usées de l’immeuble. L’entreprise Ortec est intervenue le 1er février 2019 pour le « dégorgement et curage de la canalisation verticale des EU ».

Le cinquième dégât des eaux a été lié à un défaut d’étanchéité du bidet installé dans la salle de bains [G]. Il a été supprimé et des bouchons ont été posés sur les alimentations.

L’expert observe que les « installations de plomberie de l’appartement sont vétustes et chaque sinistre provient d’une cause différente. »

Il s’ensuit que la vétusté des canalisations et des installations sanitaires dans l’appartement Ferrara, les réparations non pérennes réalisées par M. [K] et sa négligence étaient à l’origine des sinistres n°1, 2, 3 et 5.

Il ressort du rapport d’expertise que les époux [G] ont été alertés dès le premier sinistre survenu en 2015 par courrier du 1er juillet 2015 du syndic de la copropriété concernant les installations sanitaires et n’ont pas fait effectuer les travaux nécessaires par un professionnel en plomberie.

Enfin, le sinistre n°4 est dû, d’une part, aux dysfonctionnements des installations sanitaires privatives [G] et, d’autre part, à l’encrassement généralisé des colonnes d’évacuation eaux usées de l’immeuble.

En considération de ces éléments, le partage de responsabilités sera fixé comme suit :

Pour le préjudice matériel :

sinistre n°1 : consorts [G] 50 %, M. [K] 50 %sinistre n°2 : M. [K] 100 %sinistre n°3 : consorts [G] 100 %sinistre n°4 : consorts [G] 50 %, syndicat des copropriétaires 50 %sinistre n°5 : consorts [G] 100 %
Pour les frais de déplacement et les préjudices de jouissance, de perte de revenus professionnels et moral :

consorts [G] : 40 %M. [K] : 40 %syndicat des copropriétaires : 20 %
Sur la demande de mise hors de cause de la société BPCE Assurances

La société BPCE Assurances sera déboutée de sa demande de mise hors de cause dès lors que des demandes sont formulées à son encontre par Mme [X] et par les consorts [G].

Sur les demandes de garantie

La société BPCE Assurances sera condamnée à relever et garantir les consorts [G] des condamnations prononcées à leurs encontre.

La société Axa France Iard sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais du procès

Parties perdantes au procès, M. [K], les consorts [G], le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement.

L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], la société BPCE Assurances et la société Abeille Iard et Santé à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 9.138,60 euros pour son préjudice matériel lié au sinistre n°3 ;
DIT que le partage de responsabilités au titre du préjudice matériel pour le sinistre n°3 est fixé à hauteur de 50 % pour Mme [S] [G] et M. [Q] [G] et de 50 % pour M. [R] [F] ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 10.709,76 euros pour son préjudice matériel lié au sinistre n°4 ;
DIT que le partage de responsabilités au titre du préjudice matériel pour le sinistre n°4 est fixé à hauteur de 50 % pour Mme [S] [G] et M. [Q] [G] et de 50 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 18.000 euros pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 15.000 euros pour son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 1.154 euros au titre de sa perte de revenus professionnels ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à indemniser Mme [A] [E] épouse [Z] à hauteur de 461,40 euros au titre de ses frais de déplacement ;
DIT que le partage de responsabilités au titre des frais de déplacement et des préjudices de jouissance, moral et de perte de revenus professionnels est fixé à hauteur de 40 % pour Mme [S] [G] et M. [Q] [G], 40 % pour M. [R] [K] et de 20 % pour le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à relever et garantir Mme [S] [G] et M. [Q] [G] des condamnations prononcées à leurs encontre ;
La société Axa France Iard sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard à payer à Mme [A] [E] épouse [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et M. [Q] [G], M. [R] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], la société BPCE Assurances, la société Abeille Iard et Santé et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judicaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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