TJ 06088, 10 juill. 2026, RG 24/02293
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [O] [V] [H], [S] [U] [M] [K] épouse [H] c/ S.D.C. SDC SOCCOIA
N°26/580
Du 10 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHU
Grosse délivrée à
la SELARL STEMMER-BRICE-[Localité 2]
expédition délivrée à
Me Cécile JACQUEMET
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [O] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [S] [U] [M] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. SDC SOCCOIA agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice, la SAS Cabinet CLARUS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n 812 585 735 dont le siège social est situé à [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] et Mme [S] [K] épouse [H] sont propriétaires indivis des lots n°1 et 7 ainsi que de la moitié indivise du lot n°9 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Soccoïa » situé [Adresse 4] à [Localité 6] et administré par son syndic en exercice, la société Cabinet Clarus.
Cette copropriété est divisée en 10 lots répartis entre trois copropriétaires : les époux [H], [B] [A] et [G].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 6 mai 2024 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n°4 et 5 mises au vote dans les termes suivants:
« Résolution n°4 : Vote tendant à l’institution d’une servitude de cour communeMajorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et possibilité de mise au vote à la majorité de l’article 26-1 de la même loi.
Monsieur et Madame [G] sollicitent l’accord de la copropriété [Adresse 5], en sa qualité de propriétaire de la parcelle BH n°[Cadastre 1], en tant que fonds dominant, pour la constitution d’une servitude de cour commune ayant son emprise sur la parcelle BN n°[Cadastre 2] dont les époux [G] sont propriétaires à titre exclusif, en tant que fonds servant, telle que matérialisée sur le plan produit en annexe.
Résolution n°5 : Désignation du syndic pour la signature des actes relatifs à la servitude de cour communeMajorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et possibilité de mise au vote à la majorité de l’article 26-1 de la même loi.
Monsieur et Madame [G] demandent qu’il soit donné pouvoir au syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, de signer tous les actes nécessaires à l’institution de la servitude de cour commune ».
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [D] [H] et Mme [S] [K] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le prononcé de la nullité, principalement, de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier et, subsidiairement, des résolutions n°4 et 5 de cette même assemblée.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 23 février 2026, M. [D] [H] et Mme [S] [K] épouse [H] sollicitent :
à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier,à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » à procéder, sous astreinte, à la rectification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en indiquant sous les résolutions n°4 et 5 « Résolution rejetée en l’absence de majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes »,à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n°4 et 5 de cette même assemblée,en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que, depuis de nombreuses années, les lots n°2, 6, 8 et 10 des époux [G] ainsi que les parties communes les entourant ont fait l’objet de travaux d’extension, de modification de l’aspect extérieur et d’empiètement sur les parties communes sans qu’aucune autorisation de l’assemblée générale n’ait été accordée ni même sollicitée.
Ils précisent que le lot n°6, décrit par le règlement de copropriété comme une petite construction en rez-de-jardin d’une superficie de 28,22 m2, a été étendu, les combles ont été aménagées afin d’être habitables, l’appentis a été fermé, une extension a été creusée en sous-sol et une entrée ainsi qu’un escalier en façade ont été créés de sorte que la surface de plancher de ce bâtiment occupé par les époux [G] dépasse désormais les 100 m2, sans que les autorisations d’urbanisme adéquates aient été obtenues.
Ils soutiennent que les époux [G] ont également procédé à des travaux de terrassement impliquant le déversement de remblais sur le talus du vallon de la copropriété afin d’étendre la plateforme de jardin autour de leur bâtiment.
Ils rappellent être responsables auprès des services d’urbanisme, en qualité de copropriétaires, des infractions aux règles d’urbanisme commises par les époux [G] et leurs auteurs. Ils invoquent un préjudice résultant de l’accaparement des parties communes par ces derniers et des multiples interventions sur les espaces communs et leurs lots privatifs.
Ils relèvent que les extensions illicites réalisées ont réduit la distance entre le lot des époux [G] et leurs lots ainsi que ceux des époux [B] [A] ainsi que la distance entre le lot des époux [G] et la limite séparative alors que, selon les articles UC7 et UC8 du PLU de [Localité 6], la distance minimale entre constructions d’une même propriété doit être de 4 mètres et les constructions doivent être implantées à plus de 5 mètres des limites séparatives.
Ils exposent que ces agissements sont contraires aux intérêts du syndicat et des autres copropriétaires. Ils relatent avoir introduit une instance, actuellement pendante devant la présente juridiction sous le numéro de RG 23/3699, à l’encontre des époux [G] afin qu’il soit mis un terme à ces empiètements et que les lieux soient remis en leur état d’origine.
Ils indiquent que les époux [G] ont ensuite sollicité la convocation des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les résolutions n°4 et 5 relatives à la création d’une servitude de cour commune entre la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant au syndicat des copropriétaires et la parcelle BN [Cadastre 2] voisine appartenant à ces derniers ont été inscrites à l’ordre du jour.
Ils fondent leur demande en annulation sur l’article 17-1AA de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire à l’initiative d’un copropriétaire ne peut comporter que des projets de résolutions ayant un objet individuel et privatif. Ils estiment toutefois que le syndicat des copropriétaires est le seul concerné par la création de la servitude de cour commune envisagée entre la parcelle BH [Cadastre 1] lui appartenant et la parcelle BH [Cadastre 2] appartenant en pleine propriété aux époux [G]. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que ce projet serait à son avantage, sans toutefois préciser l’intérêt collectif dont il serait question. Ils en déduisent que l’assemblée générale litigieuse, convoquée par le syndic à l’initiative des époux [G], est irrégulière puisque l’ordre du jour ne profite pas exclusivement à ces derniers.
Ils mentionnent que les résolutions contestées ont été expressément mises au vote à la demande des époux [G] et estiment que cela résulte de la lettre du conseil de ces derniers annexée à la convocation.
Ils concluent également à la nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en raison du défaut de qualité de M. [V] [N], beau-frère de Mme [B] [A] auquel les époux [B] [A] ont donné mandat de les représenter, pour la présider.
Ils rappellent que seul un copropriétaire personne physique, associé ou représentant légal d’une société propriétaire de lots, peut être désigné président de séance et que cette fonction ne peut être déléguée au mandataire d’un copropriétaire.
En réplique aux écritures adverses, ils exposent que le mandat donné par un copropriétaire à un autre copropriétaire ou à un tiers constitue un pouvoir de voter les projets de résolutions en ses lieu et place mais ne s’étend pas au pouvoir de se présenter à la présidence de séance en son nom et pour son compte puisque le président exerce une fonction personnelle qui ne peut être déléguée.
Ils font également valoir que le mandat donné par les époux [B] [A] à M. [V] [N] n’était pas général et n’incluait pas que ce dernier se présente à la présidence de séance en leur nom et pour leur compte.
Ils estiment qu’il ne saurait être reproché à M. [D] [H] de ne pas avoir souhaité être président d’une séance dont il ne cautionnait pas l’ordre du jour.
Ils énoncent que les copropriétaires sont libres d’assister aux réunions ou de s’y faire représenter par un tiers, notamment leur avocat, et que l’assemblée générale peut s’opposer à la présence d’un tiers, étranger à la copropriété. Ils relatent que le syndic a interdit à plusieurs reprises à M. [D] [H] d’assister à une assemblée dès lors qu’il avait donné mandat à son conseil de le représenter.
Ils estiment que les époux [G] auraient pu assister à l’assemblée générale litigieuse plutôt que de donner mandat à leur conseil de les représenter de sorte que leur absence ne saurait être imputée à M. [D] [H], tout comme celle des époux [B] [A]. Ils relèvent qu’il appartenait aux copropriétaires de prendre leurs dispositions et au syndic, secrétaire de séance, d’exercer son devoir d’information et de conseil en les alertant sur le fait qu’un mandataire ne peut présider la séance.
Ils énoncent, à titre subsidiaire, que le procès-verbal de l’assemblée contestée indique que les résolutions n°4 et 5 ont été votées « à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes » mais que cette affirmation contredit le résultat du vote tel que retranscrit dans ce même procès-verbal puisqu’il est mentionné qu’ont voté « pour » ces résolutions les époux [G] et [B] [A] représentant respectivement 2.095 et 3.860 tantièmes, soit un total de deux copropriétaires sur trois représentant 5.955/10.000 tantièmes, soit seulement 59,55% des tantièmes. Ils en déduisent que le contenu du procès-verbal est erroné et qu’il doit être corrigé pour qu’il y soit indiqué « résolution rejetée en l’absence de majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes ».
Ils concluent, à titre infiniment subsidiaire, à la nullité des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 6 mai 2024 qui n’ont pas été votées à la majorité de l’article 26-1, le procès-verbal ne mentionnant que les résultats de l’unique vote à la majorité de l’article 26. Ils considèrent donc qu’il n’a pas été procédé à un second vote et que celui-ci ne peut être déduit du premier.
Ils concluent également à l’existence d’un abus de majorité. Ils soulèvent que ni les raisons de la création d’une servitude de cour commune entre les parcelles adjacentes appartenant à la copropriété et aux époux [G], ni l’utilité pour le syndicat d’une telle opération n’ont été communiquées.
Ils estiment que le moyen selon lequel le syndicat trouverait intérêt à la constitution de cette servitude puisque la parcelle dont ce dernier est propriétaire serait le fonds dominant est inopérant puisque les résolutions litigieuses ont été adoptées dans l’intérêt exclusif des époux [G] qui ne réclament d’ailleurs pas d’indemnité en leur qualité de propriétaires du fonds servant et proposent au contraire de payer les frais inhérents à la constitution de la servitude.
Ils en déduisent que l’unique objectif de ces résolutions est de permettre aux époux [G] d’obtenir la régularisation administrative des travaux d’extension qu’ils ont réalisés, desquels résultent un empiètement sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’une telle appropriation des parties communes et des droits à bâtir correspondant porte nécessairement atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Ils ajoutent que l’extension du bâtiment acquis par les époux [G] a contribué à la déstabilisation du talus bordant le vallon voisin.
Ils invoquent les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 imposant au syndicat des copropriétaires d’engager des travaux de confortement du seul fait de ce remblaiement pour assurer la conservation de l’immeuble. Ils relèvent que ce dernier risque d’être contraint de réaliser, à ses frais avancés, des ouvrages de soutènement qui n’auraient pas été nécessaires si les époux [G] n’avaient pas fait réaliser les travaux litigieux. Ils ajoutent qu’en cas de glissement de terrain, le syndicat des copropriétaires serait seul responsable vis-à-vis des copropriétaires et des tiers de tout dommage causé par l’évacuation des remblais des époux [G] dans le vallon. Ils en concluent que l’adoption des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 6 mai 2024 est contraire aux intérêts du syndicat des copropriétaires.
Ils mentionnent d’ailleurs que le projet d’acte notarié joint à la convocation ne mentionne pas la raison pour laquelle la constitution de la servitude litigieuse est envisagée.
Ils sollicitent enfin l’octroi de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison du temps et de l’énergie qu’ils ont dû déployer afin de contraindre les époux [G] et le syndicat des copropriétaires, qui cautionne le comportement de ces derniers en s’abstenant d’engager les actions judiciaires propres à la préservation des parties communes et en adoptant des projets de résolutions contraires à ses intérêts et à ceux des copropriétaires minoritaires qu’il devrait protéger, à respecter les obligations résultant de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [D] [H] et Mme [S] [K] épouse [H] à lui payer les sommes de 5.000 euros de dommages-intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile Jacquemet, Avocat au Barreau de Nice.
Il relate qu’à compter de l’acquisition de leurs lots, les époux [G] ont effectué des travaux de rénovation affectant l’harmonie de la façade sans autorisation de l’assemblée générale.
Il rappelle que l’assemblée générale du 1er août 2020 a rejeté les résolutions mises au vote à la demande des époux [G] concernant des travaux à réaliser sur leurs lots et, à titre subsidiaire, la scission des lots leur appartenant. Il indique que ces derniers ont été déboutés de leur demande visant au prononcé de l’annulation de ces résolutions fondée sur l’abus de majorité par jugement de du 6 octobre 2022. Il précise que l’appel de ce jugement est toujours pendant.
Il expose que, par ordonnance de référé du 13 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [G] et qu’il ressort du rapport déposé le 31 mai 2023 qu’il y avait urgence à réaliser des travaux relatifs au mur de soutènement de la copropriété, aux frais partagés des époux [G] et de la copropriété.
Il relate que les époux [H] ont été déboutés de leur demande de complément d’expertise et que ces derniers n’ont jamais acquitté le montant des condamnations mises à leur charge par le juge des référés.
Il rappelle les conditions d’exercice de l’action en nullité ainsi que la définition de l’abus de majorité.
Il soutient avoir convoqué de sa propre initiative l’assemblée générale extraordinaire contestée après que les époux [G] aient sollicité son autorisation pour la constitution d’une servitude au bénéfice d’une parcelle dépendant de son assiette foncière. Il conclut à la régularité de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier.
Il précise que M. [D] [H], seul copropriétaire présent à l’assemblée générale litigieuse, a exigé que les époux [G] quittent la réunion compte tenu de la présence de leur avocat muni du pouvoir de les représenter et a refusé de présenter sa candidature en qualité de président de séance. Il estime que M. [D] [H] est à l’origine de l’absence des autres copropriétaires à cette assemblée et que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prohibe nullement la désignation d’un mandataire en qualité de président de séance. Il mentionne que le mandat donné par les époux [B] [A] à M. [V] [N] était général.
Il considère en outre que le vote des résolutions n°4 et 5 contestées est nécessairement intervenu à la majorité de l’article 26-1 puisque la seconde condition cumulative prévue à l’article 26 n’était pas remplie, les époux [B] [A] et les époux [G] totalisant moins de deux tiers des voix.
Il soutient néanmoins que les conditions d’application de l’article 26-1, dont le recours est automatique, étaient remplies puisque deux copropriétaires représentant 5.955/10.000 tantièmes, soit au moins la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, ont voté « pour » ces résolutions. Il en conclut que les résolutions n°4 et 5 ont été régulièrement adoptées.
Il fait valoir que si une rectification du procès-verbal d’assemblée générale devait être envisagée, ce ne serait pas pour remplacer le terme « adoptée » par « rejetée » mais pour indiquer que la résolution a été adoptée « à la majorité d’au moins la moitié des voix des copropriétaires », conformément aux dispositions de l’article 26-1, et non à la majorité des deux tiers.
Il considère que les époux [H] ne peuvent invoquer l’existence d’un abus de majorité à l’appui de leur demande visant au prononcé de l’annulation des résolutions n°4 et 5 litigieuses alors que ces derniers soutiennent que ces résolutions sont contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires.
Il soutient que la servitude de cour commune profite au fonds dominant puisqu’elle est implantée exclusivement sur le fonds servant, propriété des époux [G]. Il dément donc que cette servitude puisse nuire à l’intérêt collectif des copropriétaires car elle les assurent de l’absence de construction sur ce périmètre. Il conteste donc l’existence d’un abus de majorité.
Il estime en outre que les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il réclame enfin la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure. Il considère que les demandes formées par les époux [H] ne sont ni sérieuses ni fondées et que celles-ci procèdent d’une intention de nuire et d’une volonté d’obstruction systématique sans possibilité de conciliation.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier.
Sur l’objet des résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.
En vertu de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Ce texte ajoute que, sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Aux termes de l’article 17-1AA de la même loi, tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2024 ne précise pas que celle-ci a été convoquée par le syndic à la demande des époux [G] tel que l’affirment les époux [H].
Il y est uniquement indiqué, dans le cadre des résolutions n°4 et 5, seules résolutions mises au vote à l’exception de la désignation du président de séance, du scrutateur et du secrétaire de séance, que « Monsieur et Madame [G] sollicitent l’accord de la copropriété […] » et que « Monsieur et Madame [G] demandent qu’il soit donné pouvoir au syndic […] ».
Il n’est donc pas mentionné que ces résolutions ont été inscrites à l’ordre du jour à la demande de ces derniers.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » énonce que l’assemblée litigieuse a été convoquée à son initiative après que les époux [G] aient sollicité l’autorisation de cette dernière pour la constitution d’une servitude de cour commune au bénéfice d’une parcelle dépendant de l’assiette foncière de la copropriété.
Dès lors, quand bien même il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, il n’est pas démontré que les époux [G] aient sollicité du syndic la convocation de celle-ci.
En effet, les époux [H] affirment qu’une lettre par laquelle le conseil des époux [G] aurait formulé une telle demande auprès du syndic était annexée à la convocation à l’assemblée générale du 6 mai 2024 sans toutefois verser aux débats cette convocation et ses annexes.
Il en résulte que la règle selon laquelle les résolutions litigieuses devaient uniquement concerner les droits ou obligations des époux [G] n’est donc pas applicable.
Par conséquent, l’assemblée générale du 6 mai 2024 ne peut donc être annulée en son entier sur ce fondement.
Sur le président de séance.
Aux termes de l’article 15 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
L’article 22 alinéas 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
La désignation du président de séance est obligatoire, il s’agit d’une formalité substantielle. Cette désignation doit précéder la signature de la feuille de présence que le président certifie. L’assemblée générale ne peut commencer à délibérer et à voter qu'après cette nomination.
Par ailleurs, un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale. Il ne peut s’agir que d’un des membres du syndicat, soit un copropriétaire soit un associé d’une société copropriétaire.
En l’espèce, M. [V] [N], beau-frère de Mme [B] [A] et mandataire des époux [B] [A] a été désigné en qualité de président de séance dans le cadre de la résolution n°1 de l’assemblée générale du 6 mai 2024.
Toutefois, M. [V] [N] n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé « Le Soccoïa ».
Or, le mandataire peut uniquement s'exprimer, lors des votes, au nom et pour le compte de son mandant. La délégation n'emporte pas le pouvoir de représenter le copropriétaire dans tous les rôles qui pourraient lui être dévolus, tel que la présidence d'une assemblée qui ne consiste pas dans l'expression d'une volonté tendant à adopter une décision ou à la rejeter.
En effet, la mission du président de séance est plus étendue puisqu'elle implique de vérifier les pouvoirs des mandataires, veiller à l'établissement du procès-verbal, assurer la discipline lors de la réunion et le respect de l'ordre du jour.
Un mandataire élu président de séance ne pourrait donc pas objectivement vérifier les pouvoirs qui lui ont été accordés en cette qualité.
Dès lors, un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale, d’autant plus que le mandat de M. [V] [N] n’est pas versé aux débats de sorte qu’il est impossible de déterminer si les époux [B] [A] lui ont accordé un mandat général incluant leur représentation en qualité de président de séance.
Par ailleurs, quand bien même M. [D] [H] a exigé que les époux [G] quittent la réunion au motif que ces derniers étaient représentés par leur conseil muni d’un pouvoir, il ne peut être tenu responsable de cette absence puisqu’un copropriétaire est libre d’assister aux assemblées ou de s’y faire représenter.
En outre, un copropriétaire, en l’occurrence M. [D] [H], ne peut être contraint de présenter sa candidature en qualité de président de séance.
Par conséquent, la nullité de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier sera prononcée au motif de la désignation d’un tiers à la copropriété en qualité de président de séance.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, les époux [H] invoquent un préjudice moral consécutif à une situation de tension morale permanente ainsi qu’au temps et à l’énergie consacrés à veiller au respect des obligations prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété sans toutefois en rapporter la preuve.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande additionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur soutient que la contestation élevée par les époux [H] n’est ni fondée ni sérieuse et traduit d’une intention de nuire.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas que les demandeurs sont de mauvaise foi, d’autant plus que leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 6 mai 2024 en son entier est bien fondée de sorte qu’ils n’ont pas pu commettre d’abus en agissant à son encontre.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] du 6 mai 2024 en son entier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [H] et Mme [S] [K] épouse [H] de leurs autres demandes;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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